Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.226, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Ancel et Couturier-Heller,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number51001646
Date22 septembre 2010
Docket Number08-45226
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Employeur étranger - Mise à disposition d'une filiale française - Convention d'expatriation - Contrat de travail conclu avec la filiale - Coexistence - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 183

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1, L. 1221-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé pour la société Griffine-Maréchal, filiale du groupe Solvay, en qualité de cadre commercial à compter du 28 novembre 1983, M. X... a été engagé le 30 avril 1991 par la société de droit belge Solvay et détaché en Espagne auprès d'une filiale jusqu'au 31 mars 1995, date à laquelle le salarié a été appelé auprès de la société de droit belge Venilia et Cie-Zaventem, jusqu'au 31 mars 2000 ; que par lettre du 3 avril 2000, M. X... a été engagé, à compter du 1er avril 2000, par la société de droit français Venilia en qualité de directeur marketing et coordinateur filiales, avec reprise de son ancienneté au 28 novembre 1983 ; que parallèlement, le 11 avril 2000, il a signé avec la société Solvay une convention d'expatriation au profit de la société Venilia, à effet du 1er avril 2000, pour une durée de trois ans avec une éventuelle prolongation de deux ans ; que le 3 juin 2005, la société Venilia a informé M. X... de ce que la convention d'expatriation avait pris fin le 31 mars 2005 et qu'il devait retourner en Belgique pour occuper le poste d'administrateur délégué au sein de la société Venilia et Cie-Zaventem ; qu'à la suite du refus du salarié, le 4 juillet 2005, la société Venilia France a avisé l'intéressé de la fin de l'expatriation au 31 juillet 2005 et du fait qu'il relèverait de la société Venilia Belgique à compter du 1er août 2005 ; qu'estimant la rupture abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Venilia France au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes formées à l'encontre de la société Venilia relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que les relations entre M. X... et la société Venilia étaient régies par la lettre d'engagement du 3 avril 2000, adressée au salarié par cette société, et par la convention d'expatriation conclue entre la société Solvay et M. X... le 11 avril 2000, précisant que le pays de base est la Belgique, le pays d'accueil, la France, et la société du pays d'accueil, la société Venilia ; que la lettre d'engagement, même si elle porte une date antérieure à celle portée sur la convention d'expatriation, n'est que la concrétisation de celle-ci ; qu'ainsi la lettre d'engagement de la société Venilia prévoit le versement d'une prime d'expatriation qui a pour objet de compenser les inconvénients résultant de l'expatriation du salarié et de sa famille, que la date de prise d'effet du contrat, la fonction et les conditions de rémunération du salarié sont identiques à celles reprises dans la convention d'expatriation ; que la société Venilia est donc bien la société d'accueil dans le cadre de la convention d'expatriation et que la lettre d'engagement du 3 avril 2000 n'est que l'expression de celle-ci et non une convention distincte qui aurait continué de produire effet à l'issue de la convention d'expatriation ; que la rupture intervenue le 31 juillet 2005, conformément aux prévisions de l'article 17-5 de la convention d'expatriation, ne constitue pas une rupture imputable à la société Venilia France mais une fin de contrat de commun accord ; que la relation contractuelle entre la société Venilia France et M. X... a pris fin conformément aux stipulations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre d'engagement du 3 avril 2000 fixait les éléments du contrat de travail à durée indéterminée liant M. X... à la société Venilia France, filiale de la société de droit belge, et que ce contrat de travail, qui avait été exécuté, avait été rompu à l'initiative de l'employeur, la société Venilia France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Venilia, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par...

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