Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28.109, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO00065
Case OutcomeCassation
Docket Number11-28109
Appeal Number51300065
CitationSur un cas d'interruption du délai de prescription après refus par le salarié de la sanction disciplinaire, dans le même sens que :Soc., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-13.979, Bull. 2011, V, n° 98 (rejet)
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date15 janvier 2013
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 7

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu que la notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable ; que le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai ; qu'il s'ensuit que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 1989 par la société Inforsud en qualité d'agent technique, a été reclassé le 1er janvier 2002, dans le cadre d'un plan social, au sein de la société Chabrillac avec la qualification d'attaché trafic ; qu'il a été convoqué le 11 février 2008 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 19 février 2008 ; que le 17 mars 2008, l'employeur lui a notifié une décision de rétrogradation au poste d'attaché administratif, en précisant les modalités d'acceptation ou de refus de cette modification du contrat de travail ; que par lettre du 15 avril 2008, le salarié a contesté les griefs qui lui étaient reprochés et réitéré sa demande de réintégration dans la société Inforsud ; qu'il a été convoqué le 20 mai 2008 à un nouvel entretien préalable reporté au 10 juin 2008 en raison d'un arrêt maladie ; que par lettre du 18 juin 2008, il a été licencié pour faute grave ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convocation au premier entretien préalable ayant eu lieu le 11 février 2008 et, à défaut de manifestation expresse d'acceptation ou de refus du salarié à la mesure de rétrogradation, la prescription des faits fautifs était normalement acquise le 11 avril 2008 ; qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une procédure de rétrogradation lui permettant de recueillir la réponse du salarié dans un délai l'autorisant à convoquer le salarié à un nouvel entretien avant cette date impérative ; qu'il en déduit que lorsque la nouvelle procédure avait été mise en oeuvre le 20 mai 2008, les faits fondant le licenciement pour faute grave étaient prescrits depuis le 11 avril 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail avait été interrompu le 11 février 2008 par la convocation au premier entretien préalable, puis le 17 mars 2008 par la notification de la proposition de rétrogradation par l'employeur et le 15 avril 2008 par la lettre du salarié aux termes de laquelle celui-ci a refusé la mesure de rétrogradation, en sorte que le délai de deux mois n'était pas expiré lors de la convocation du 20 mai 2008 à un nouvel entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chabrillac.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 3. 269 euros à titre d'indemnité de préavis, de 362, 90 euros au titre des congés payés afférents, de 5. 443, 50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 37. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code du procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Denis X... a été engagé le 2 mai 1989 par la société INFORSUD en qualité d'agent technique. Après diverses évolutions de sa situation professionnelle à l'intérieur du groupe INFORSUD, Monsieur Denis X... faisait l'objet, dans le cadre du plan social d'INFORSUD Diffusion, d'un reclassement...

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