Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.062 09-65.064, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselMe Spinosi
Docket Number09-65064,09-65062
Date15 juin 2010
Appeal Number51001248
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contestation - Action en contestation - Prescription - Délai - Domaine d'application - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 134

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-65. 062 et G 09-65. 064 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 novembre 2008), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sameto Honfleur et d'autres sociétés appartenant au même groupe, un plan de cession partielle a été arrêté le 2 février 2005, qui prévoyait la reprise par le cessionnaire d'une partie des emplois ; que MM. X... et Y... ont été licenciés le 25 février 2005 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique ; qu'ils ont saisi le 24 avril 2006 le conseil de prud'hommes, pour être reconnus créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de juger la contestation des salariés recevable, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 321-16 du code du travail, recodifié à l'article L. 1235-7, toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne viserait que le cas des licenciements collectifs d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés et nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a ajouté au texte des conditions qu'il ne posait pas et a violé, de ce fait, l'article précité par refus d'application et par mauvaise interprétation ;

Mais attendu que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que la contestation des salariés ne portait pas sur la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, les arrêts se trouvent légalement justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen des pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sameto Honfleur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Sameto Honfleur et les SCP Z...- A..., ès qualités, et B..., ès qualités, demanderesses au pourvoi n° F 09-65. 062

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé non prescrite l'action engagée, le 24 avril 2006, par M. Dominique X... devant le Conseil de Prud'hommes de Trouville-sur-Mer et d'avoir condamné la SCP Z... – A..., ès qualités, au paiement de 800, 00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Aux motifs que « licencié par lettre du 25 février 2005 portant conformément aux dispositions de l'article L. 321-16 alinéa 2 du code du travail l'indication du délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour contester la régularité ou la validité, Monsieur X... a saisi le 24 avril 2006 le conseil de prud'hommes d'une contestation du motif économique de son licenciement.

Les intimés concluent à la prescription de l'action du salarié introduite plus de douze mois après la notification de son licenciement, par application des dispositions du texte précité devenu l'article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail.

En fixant le point de départ du délai de contestation de la régularité de la validité du licenciement à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, l'alinéa 2 de l'article L 1235-7 du code du travail vise nécessairement le cas des licenciements collectifs d'au moins 10 salariés sur la même période de 30 jours, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, licenciements nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors que le texte litigieux évoque dans la même phrase le droit individuel du salarié à contester la régularité ou la validité de son licenciement, il faut en déduire qu'il vise encore...

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