Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 octobre 2007, 06-17.436, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre |
Case Outcome | Cassation sans renvoi |
Counsel | SCP Peignot et Garreau,SCP Piwnica et Molinié |
Date | 30 octobre 2007 |
Docket Number | 06-17436 |
Appeal Number | 40701191 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2007, IV, N° 228 |
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 811-12 A, L. 811-14 et L. 812-9 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le commissaire du gouvernement a, le 28 octobre 2004, cité M. X... devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires (la Commission) aux fins de sanction, en se fondant sur la condamnation pénale prononcée contre lui le 1er juin 2004 pour des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de biens sociaux commis dans l'exercice de sa profession de mandataire, à l'occasion de la liquidation judiciaire de la société Equinoxe dont l'activité s'était poursuivie en fraude de la loi pendant trois années ; que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction de la radiation ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action disciplinaire, l'arrêt retient que, peu important que l'activité (illégale) de la société Equinoxe, en liquidation judiciaire, ait cessé en novembre 1993, la prescription n'est pas acquise dès lors que c'est dans un rapport du 7 novembre 1994 que le nouveau juge-commissaire, désigné dans la liquidation judiciaire de la société Equinoxe, a signalé un certain nombre d'anomalies relatives à l'autorisation donnée au gérant de la société par M. X... de poursuivre l'activité et que c'est d'ailleurs au visa de ce rapport dans sa décision du 1er juin 2004 que la cour d'appel d'Orléans a confirmé la culpabilité de M. X... ;
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