Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1er avril 2009, 08-11.876, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado
Docket Number08-11876
Date01 avril 2009
Appeal Number30900422
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 78
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 671 du code civil :

Attendu qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2007), que M. X... a demandé la suppression de la haie de thuyas implantée chez les époux Y... en bordure du muret séparant leurs propriétés ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la distance d'un demi-mètre de la ligne séparative des propriétés à laquelle il est permis d'avoir des arbres lorsque leur hauteur ne dépasse pas deux mètres doit se calculer depuis cette limite jusqu'à l'écorce extérieure de l'arbre, que le constat d'huissier de justice du 19 janvier 2007 n'est pas fiable dans la mesure où celui-ci a calculé les distances depuis la limite séparative des propriétés jusqu'au milieu du tronc de chaque arbre et qu'il résulte du constat d'huissier de justice du 12 juillet 2000 qui a mesuré la distance entre le mur mitoyen et les souches que les arbres se trouvent à moins de 50 centimètres de la limite séparative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à arracher la haie de thuyas située le long du muret séparant leur propriété de celle de M. X..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge...

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