Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 11-15.688, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
Case OutcomeRejet
Appeal Number31200621
CitationSur la validité de l'arrêté de cessibilité, à rapprocher :3e Civ., 13 juillet 1999, pourvoi n° 98-70.118, Bull. 1999, III, n° 176 et les arrêt cités (cassation)
Date23 mai 2012
CounselMe Ricard,SCP Didier et Pinet
Docket Number11-15688
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, III, n° 83

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que sur requête adressée par le préfet des Pyrénées-Orientales, le 29 novembre 2010 parvenue au secrétariat-greffe le 14 décembre 2010, le juge de l' expropriation du département des Pyrénées-Orientales a, par ordonnance du 1er février 2011, rendue au visa d'un arrêté de cessibilité du 8 juin 2010, prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Err de la parcelle A 537 appartenant à Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de prononcer cette expropriation, alors, selon le moyen, que le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu ayant moins de six mois de date ; qu'ainsi, si à la date de la transmission par le préfet au juge de la requête aux fins d'expropriation, l'arrêté de cessibilité a plus de six mois de date, celui-ci est caduc ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance d'expropriation du 1er février 2011 que, si l'arrêté de cessibilité concernant la parcelle A 537 appartenant à Mme Y... a été pris le 8 juin 2010, le dossier transmis par le préfet des Pyrénées-Orientales n'est parvenu au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan que le 14 décembre 2010 ; qu'en prononçant néanmoins l'expropriation de la parcelle A 537 au vu d'un arrêté de cessibilité caduc, le juge a violé les articles L. 12-1 et R.12-1 du code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que le préfet du département des Pyrénées-Orientales a transmis le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, le 29 novembre 2010 et qu'à la date de cet envoi, seule à prendre en considération, l' arrêté de cessibilité du 8 juin 2010 n'était pas caduc ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge de l'expropriation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 8 juin 2010 contre lequel elle justifie avoir formé recours ;

Attendu que la solution de ce recours devant la juridiction administrative commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui la concerne n'ayant été portée à la connaissance de la...

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