Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01788
Case OutcomeCassation partielle
Date13 octobre 2016
Docket Number15-16872
CitationSur l'application de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, à rapprocher : Soc., 25 janvier 2012, pourvoi n° 11-11.374, Bull. 2012, V, n° 19 (2) (rejet), et l'arrêt cité.Sur l'application de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, cf. :CJUE, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Spinosi et Sureau
Appeal Number51601788
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 6 - Contrat individuel de travail - Applications diverses
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association des parents d'élèves de l'école française de Delhi (l'association) engagée à New Delhi en qualité de « recrutée locale », a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique annexé à ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable; que, dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, Schlecker, aff. C-64/12), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6, paragraphe 2, premier membre de phrase, de la convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre État ; qu'à cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays ;

Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, la cour d'appel retient que l'objet de l'association est de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui impose l'homologation de l'établissement par le ministère de l'éducation nationale, que la nomination du chef d'établissement est assurée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la salariée, engagée directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à Delhi, que les contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise, qu'ils contenaient des références à la monnaie locale, que les bulletins de paie étaient établis à Delhi en roupie ou en euros et que la salariée ne démontrait pas acquitter ses impôts en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deuxième et troisième branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal de l'association :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il condamne l'association à payer à Mme X... la somme de 2 945,22 euros au titre des primes ISOE et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association des parents d'élèves de l'école française de Delhi, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit la loi française applicable au litige et qualifié le contrat local en contrat de travail à durée indéterminée de droit français, d'AVOIR qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association des parents d'élèves de l'école française de Delhi aux dépens et au versement des sommes de 2166,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros pour perte de droit à retraite et chômage, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformes ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X..., de nationalité française, a été recrutée directement par l'association des parents d'élève de l'école de Delhi. Elle a conclu 5 contrats « de droit local » successifs d'un an entre 2003 et 2008 pour exercer les fonctions de professeur de biologie SVT et de conseillère d'éducation au sein de l'école privée située à New Dehli en Inde. Elle expose que sous la dénomination « contrat local » l'association a créé des contrats sui generis qui n'étaient soumis ni au droit français, ni au droit indien ; que vis-à-vis des autorités indiennes l'employeur présentait l'école comme une French...

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