Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.468, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Gatineau,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Date09 juillet 2008
Appeal Number50801370
CitationSur la portée de l'étendue du domaine d'application de l'article 2246 du code civil, à rapprocher : Ch. mixte, 24 novembre 2006, pourvoi n° 04-18.610, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 11 (rejet), et l'arrêt cité Sur la portée de la cause énoncée du désistement d'instance, à rapprocher : Soc., 2 mars 2004, pourvoi n° 02-60.828, Bull. 2004, V, n° 72 (cassation partiellement sans renvoi), et les arrêts cités
Docket Number07-60468
Subject MatterDELAIS - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Applications diverses REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Saisine d'une juridiction territorialement incompétente - Désistement d'instance - Désistement motivé par l'incompétence de la juridiction - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, V, n° 158

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 412-15 devenu l'article L. 2143-8 du code du travail, 2246 et 2247 du code civil ;

Attendu que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple ; que quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2246 du code civil attache à la citation en justice ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des Caisses de mutualité du Languedoc, la Caisse de mutualité sociale du Languedoc, la Caisse de mutualité sociale de l'Hérault, la Caisse de mutualité sociale du Gard, la Caisse de mutualité sociale de Lozère et l'association régionale des Caisses de mutualité sociale du Languedoc Roussillon ont, par requête du 25 avril 2007, soit le dernier jour du délai imparti par l'article L. 412-15 du code du travail, saisi le tribunal d'instance de Montpellier, territorialement incompétent, d'une demande en annulation de la désignation par le syndicat SUD, de quatre délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale formée par ces organismes ; que par requête du 26 avril 2007, elles ont saisi le tribunal de Mende de la même demande et se sont désistées de leur instance devant le tribunal de Montpellier ;

Attendu que pour déclarer les demanderesses forcloses en leur contestation, le tribunal retient que l'action engagée devant le tribunal d'instance de Montpellier n'aurait pu être considérée comme se poursuivant que par suite d'un jugement d'incompétence et de renvoi, et que tel n'était pas le cas puisque...

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