Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partielle
Date25 janvier 2012
Appeal Number51200303
Docket Number10-19135
CounselSCP Ghestin,SCP Monod et Colin,SCP Odent et Poulet
CitationSur le n° 2 : Sur le principe que les agents de la SNCF bénéficient des mêmes prestations d'assurance chômage que les autres salariés du secteur privé, dans le même sens que : Soc., 18 mai 1999, pourvoi n° 97-13.808, Bull. 1999, V, n° 220 (cassation), et l'arrêt cité
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 36

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, placé à la retraite d'office à l'âge de 55 ans, alors qu'il ne pouvait pas encore bénéficier d'une pension à taux plein, a, le 29 mai 2006, assigné, devant le tribunal d'instance, en paiement d'une certaine somme au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la SNCF, "demeurant Caisse de prévoyance et de retraite, à Marseille" ; qu'un jugement du 25 mars 2008 ayant accueilli la demande, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a interjeté appel, en précisant dans sa déclaration être un organisme de sécurité sociale, doté de la personnalité morale et institué par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ; que M. X... a alors soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;

Mais attendu que, selon le décret n 2007-730 du 7 mai 2007, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes comme l'allocation de privation d'emploi ; qu'elle a ainsi acquis de plein droit la qualité de partie à l'instance précédemment engagée contre la SNCF de sorte qu'elle était recevable à interjeter appel du jugement rendu à l'encontre de celle-ci ;

Que par ce motif de pur droit, proposé par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 351-3, L. 351-8, L. 351-12 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, d'abord, que les agents de la SNCF, qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, bénéficient des mêmes prestations d'assurance chômage que les autres salariés du secteur privé ;

Attendu, ensuite, que, selon le premier des textes susvisés, les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, d'après le dernier, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement au titre de l'allocation d'aide à l'emploi, l'arrêt retient qu'il ne peut être regardé comme figurant au nombre...

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