Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14.082, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00485
Case OutcomeCassation partielle
Date28 mars 2018
Appeal Number51800485
Docket Number17-14082
CounselMe Occhipinti,SCP Boullez
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 56
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, 5° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; qu'il en résulte que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé par la société Simon Reims en qualité de conducteur routier ; que, licencié le 6 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié a effectué, chaque trimestre en litige, plus de cent huit heures supplémentaires lui ouvrant droit à 5 jours de repos compensateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû déduire de ses constatations que le salarié n'avait droit, pour chaque trimestre en litige, qu'à deux jours et demi de repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Simon Reims à payer à M. A... la somme de 2 340,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi...

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