Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 31 mars 2016, 14-25.604, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C300428
Case OutcomeCassation
Docket Number14-25604
Appeal Number31600428
CitationSur les effets de la caducité frappant un commandement de payer valant saisie immobilière, à rapprocher :2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.887, Bull. 2014, II, n° 179 (1) (cassation partielle) ;2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.445, Bull. 2015, II, n° 47 (cassation sans renvoi)
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
Date31 mars 2016
Subject MatterSAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Effets - Baux - Baux postérieurs au commandement - Nullité - Exception - Cas - Caducité du commandement constatée par jugement du juge de l'exécution
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielbulletin d'information 2016, n° 848, III, n° 1146

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens, venant aux droits du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Abbeville, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI du Beffroi, et contre M. X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI du Beffroi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2014), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse d'épargne), titulaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à la SCI du Beffroi, lui a délivré, le 19 janvier 2005, un commandement aux fins de saisie immobilière qui a été publié à la conservation des hypothèques le 22 février 2005, puis prorogé le 5 février 2008 ; qu'à la suite d'une adjudication qui n'a pas été suivie du versement du prix, la Caisse d'épargne a engagé une procédure de folle enchère ; qu'une nouvelle adjudication a été prévue le 28 septembre 2010 ; que, le 14 septembre 2010, un bail commercial conclu le 30 août 2006, entre la SCI du Beffroi et la société Emma fleurs, a été annexé au cahier des charges ; que, par jugement du 21 janvier 2011, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement ; que la Caisse d'épargne a assigné la SCI et la société Emma fleurs en annulation du bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation, alors, selon le moyen, que c'est à la date de formation du contrat que le juge doit se placer pour en apprécier la validité ; qu'en conséquence, doit être annulé le bail consenti sur un immeuble ayant déjà fait l'objet d'un commandement de saisie immobilière, quand bien même celui-ci deviendrait par la suite caduc ; qu'en l'espèce, à la date de la conclusion du contrat de bail commercial entre la SCI du Beffroi et la société Emma fleurs le 30 août 2006, un commandement aux fins de saisie immobilière avait été délivré à la SCI du Beffroi le 29 janvier 2005 et publié le 22 février 2005 ; que la cour d'appel, qui était saisie par le créancier d'une demande en nullité d'un bail conclu postérieurement à un commandement aux fins de saisie immobilière alors en cours de validité, ne pouvait que constater la nullité dudit bail à la date de sa conclusion ; qu'en considérant qu'il n'y avait lieu à prononcer la nullité du bail compte tenu de la caducité du commandement constatée par jugement du 21 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 684 de l'ancien code de procédure civile applicable en la cause, ensemble les articles 1108 et 1126 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la caducité qui frappe un...

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