Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 février 2018, 16-27.909, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100181
CitationA rapprocher :1re Civ., 23 novembre 1999, pourvoi n° 96-21.627, Bull. 1999, I, n° 316 (rejet)
Case OutcomeRejet
Docket Number16-27909
Appeal Number11800181
Date14 février 2018
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Caston
Subject MatterAVOCAT - Conseil de l'ordre - Délibération ou décision - Recours - Cour d'appel - Circonstances de fait - Appréciation - Date AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Refus - Recours devant la cour d'appel - Effet dévolutif - Circonstances de fait - Appréciation - Date PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Chose jugée - Exclusion - Cas - Décision du conseil de l'ordre des avocats - Refus de réinscription au tableau de l'ordre des avocats
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 27
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 2016), qu'après avoir été omise, en 1994 et 2013, du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, Mme Y... a, en février 2015, sollicité sa réinscription ; que, par délibération du 13 mai suivant, le conseil de l'ordre dudit barreau (le conseil de l'ordre) a rejeté cette demande ; que Mme Y..., après s'être désistée de son recours devant la cour d'appel, a présenté, en février 2016, une nouvelle demande d'inscription, laquelle a été déclarée irrecevable par délibération du 13 avril 2016 ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la délibération du 13 mai 2015, de déclarer recevable le recours formé par Mme Y... contre la délibération du 13 avril 2016, d'infirmer cette décision et d'ordonner sa réinscription au tableau, alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions du conseil de l'ordre des avocats statuant sur les demandes d'inscription ou d'omission au tableau ont l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 17 et 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ qu'à considérer même que les décisions du conseil de l'ordre des avocats n'aient pas l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355, en toute hypothèse, l'autorité qui s'attache à la chose décidée par un ordre professionnel s'oppose à ce que le même requérant saisisse à nouveau le conseil de l'ordre d'une même requête fondée sur les mêmes circonstances ; qu'en prétextant, en l'espèce, de ce que les décisions d'une juridiction ordinale n'étaient pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil pour décider que le conseil de l'ordre avait l'obligation d'examiner le bien-fondé de la nouvelle demande d'inscription de Mme Y... après avoir rejeté comme mal fondée une précédente requête tendant aux mêmes fins et articulée sur les mêmes moyens, la cour d'appel a de toute façon méconnu le principe de l'autorité de la chose décidée, ensemble les articles 17 et 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que la décision du conseil de l'ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ; que c'est donc à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de refus de réinscription du 13 mai 2015, la cour d'appel a énoncé que la nouvelle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT