Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.410, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01304
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number51601304
Docket Number15-10410
Date30 juin 2016
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Sevaux et Mathonnet
CitationSur la composition de la commission secondaire du personnel EDF-GDF, dans le même sens que : Soc., 28 octobre 2015, pourvoi n° 13-28.831, Bull. 2015, V, n° 205 (3) (rejet), et l'arrêt cité
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur - Consultation d'un organisme pour avis - Composition - Impartialité - Nécessité - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en octobre 1995 par EDF GDF en qualité de technicien de réseau, occupait en dernier lieu le poste de technicien d'intervention réseau-opérateur exploitation et travaux au sein de l'Unité clients et fournisseurs Poitou-Charentes (UCF PC) des sociétés ERDF et GRDF ; que le 22 juillet 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, en raison de manquements graves constatés lors d'une intervention technique du 12 juillet 2010 ; qu'à l'issue de cet entretien, l'employeur a décidé d'engager une procédure disciplinaire et saisi la commission secondaire du personnel en application des dispositions du statut des industries électriques et gazières ; que le 15 avril 2011, il a notifié au salarié sa rétrogradation à la classification GR 04 NR 60 ; que cette sanction a été confirmée après recours ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation des chefs de la décision qu'ils critiquent ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 prise en application du statut des industries électriques et gazières, ensemble l'article L. 1333-2 du code du travail ;

Attendu selon le premier des textes susvisés, que, pour en assurer l'impartialité, ne doit prendre part ni aux débats, ni aux délibérations, en qualité de membre de la commission secondaire, toute personne ayant assisté l'intéressé au cours de sa comparution ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire et des demandes subséquentes de rappel de salaire et accessoires de salaire, l'arrêt retient que la participation en tant que représentant du personnel, aux débats et au délibéré de la commission secondaire de discipline le 5 octobre 2011 de M. Y... , qui avait assisté le salarié lors de la première phase de la procédure disciplinaire, ne peut avoir causé grief au salarié, car, si la circulaire 846 précise que ce principe est prévu pour assurer l'impartialité des membres de la commission secondaire de discipline, les courriers de M. Y... caractérisent une intervention manifestement favorable aux intérêts du salarié, que plus particulièrement, entendu par le rapporteur le 18 août 2011, M. Y... , qui a d'autorité mis fin à son audition sans répondre aux questions posées, en quittant les lieux sans signer le procès verbal, a insisté à titre liminaire sur sa volonté de participer à la commission secondaire de discipline devant apprécier le recours exercé par le salarié le 5 octobre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu " il déboute M. X... de sa demande d'annulation de la rétrogradation disciplinaire, et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et accessoires du salaire, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les sociétés Electricité réseau distribution de France et Gaz réseau distribution France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation de la rétrogradation disciplinaire, et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et accessoires du salaire ;

AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont rappelé que M. X...contestait le déroulement de la procédure disciplinaire mise en oeuvre par Erdf/ Grdf en application de la circulaire personnel 846 à valeur réglementaire et concernant le statut national du personnel des entreprises de la branche des industries électriques et gazières, mais n'ont pas répondu à son argumentation et ont directement retenu que l'imputabilité des faits reprochés n'était pas établie à son encontre ; qu'à titre liminaire, cette circulaire rappelle les textes du code du travail, la définition d'une sanction ainsi que les sanctions applicables, la notion de faits fautifs et leur prescription et prévoit (chapitre 20) que les actes de procédure, dont convocations et notifications, doivent faire l'objet de documents écrits remis en main propre à l'intéressé contre décharge, la lettre recommandée avec accusé de réception ne devant être utilisée que si l'agent refuse de recevoir l'acte de procédure contre décharge, ou s'il est impossible de lui remettre la lettre en main propre ; que la circulaire précise également qu'à l'issue de toute audition, le refus de signer le procès-verbal exprimé par la personne entendue doit être mentionné à l'acte concerné ; que la circulaire précitée prévoit notamment, s'agissant des agents GF 1 à 11, catégorie professionnelle à laquelle appartenait M. X..., relevant de l'autorité compétente du chef d'unité (chapitre 12 article 121) que, dans l'hypothèse où la sanction envisagée dépasse l'avertissement ou le blâme, l'autorité compétente est investie d'un pouvoir disciplinaire et apprécie le caractère fautif d'un agissement en envisageant l'engagement de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline (chapitre 21 article 212) mais au terme d'une procédure préalable ; que l'agent reçoit ainsi une convocation écrite indiquant les faits considérés comme fautifs, fixant la date, l'heure et le lieu de l'entretien préalable devant être tenu avec l'autorité compétente, et lui rappelant son droit d'être assisté par la personne de son choix appartenant au personnel des établissements ou représentant l'organisation syndicale à laquelle il appartient,- au cours de ce « premier entretien », l'agent fournit ses explications sur les faits reprochés, et l'autorité compétente décide ensuite soit du classement de l'affaire, soit de l'application d'un avertissement ou d'un blâme, soit de la mise en oeuvre de la consultation des conseils de discipline définie par le chapitre 23 ; qu'en application du chapitre 23 intitulé « procédure d'instruction en vue de l'examen par la commission secondaire du personnel, l'autorité compétente rédige un rapport, exposant de manière détaillée les faits reprochés, comportant en annexe les pièces justificatives, résumant le déroulement de l'entretien préalable et constituant le document de base du dossier disciplinaire ; que l'agent reçoit notification, dans les meilleurs délais, des motifs précis pour lesquels il est traduit devant la commission secondaire du personnel, de la date, de l'heure et du lieu prévus pour la « séance » et est informé du nom du rapporteur et des conditions dans lesquelles celui-ci peut le recevoir ; qu'il est rappelé à l'agent qu'avant sa comparution devant la commission, il a le droit de prendre communication, sans en avoir copie, de toutes les pièces du dossier, en ce inclus le rapport de l'autorité compétente et l'exposé du rapporteur, de présenter un mémoire écrit en défense sauf à la faire parvenir au rapporteur au plus tard 4 jours avant la date de comparution devant la commission, de demander l'audition de témoins, de se présenter lui-même devant la commission mais aussi de se faire assister ou représenter par un agent statutaire de son choix ou un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient (devant être propre aux industries électriques et gazières dont le personnel est soumis au statut national), la commission pouvant passer outre à son absence ; que le rapporteur, membre de la commission secondaire siégeant en matière de discipline est désigné par le président qui dirigera les débats de la séance et siège normalement au conseil de discipline, devant lequel il présente un exposé de la procédure et des faits ; qu'il participe ainsi aux débats et au vote sur la sanction, mais ne peut être la mandataire ou l'assistant de l'agent, et ne doit pas dans son exposé faire ressortir son opinion ni formuler de proposition de sanction (articles 2313 et 2314) ; que le rapporteur constitue un dossier soumis à l'examen de la commission, et qui doit comporter le rapport rédigé par l'autorité compétente, une fiche détaillée sur la situation administrative et familiale de l'agent, ainsi que l'appréciation de ses supérieurs hiérarchiques sur son comportement ; que le rapporteur peut procéder à une enquête incluant une vérification sur place et l'audition de témoins et de l'agent incriminé ; qu'il doit préciser si la procédure est régulière et présenter les faits de manière objective ; qu'une fois le dossier du rapporteur constitué, l'agent reçoit une deuxième notification de la date, de l'heure et du lieu de la « séance » au moins 10 jours avant la date prévue ; que la commission est composée de manière paritaire, les représentants du personnel devant appartenir à un GF égal ou supérieure à celui de l'agent et ne pouvant être mêlés directement et à titre personnel aux faits reprochés, ni avoir assisté l'agent au cours de sa comparution ; que les débats devant la commission sont menés par le président de séance, et...

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