Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-18.819, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101389
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Hémery et Thomas-Raquin
Date26 novembre 2014
Docket Number13-18819
Appeal Number11401389
Subject MatterRESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité - Cas - Défaut d'un produit incorporé dans un autre - Effets - Effets dans les rapports entre coresponsables - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 198

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Ceramtec de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., l'établissement Groupe Hopale et la CPAM de l'Artois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 janvier 2003, Mme X... a subi l'implantation d'une prothèse de hanche réalisée par la société Wright Medical France, dont la tête en céramique, fabriquée par la société Ceramtec, s'est brisée le 24 octobre suivant ; qu'assignée en responsabilité par Mme X..., la société Wright Medical France a appelé la société Ceramtec en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Ceramtec fait grief à l'arrêt de juger qu'elle est tenue de garantir entièrement la société Wright Medical France des condamnations prononcées solidairement contre elles, alors, selon le moyen, que si le producteur de la partie composante du produit est admis à s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions de l'article 1386-11 du code civil, aucune disposition légale n'offre une telle possibilité au producteur du produit fini, qui ne peut donc échapper à sa responsabilité solidaire avec le producteur de la partie composante, alors que celle-ci a été établie à l'égard de la victime ; qu'ainsi, une fois démontré le caractère défectueux du produit fini pris dans sa globalité, le producteur de celui-ci ne peut plus prouver, même dans ses rapports avec le producteur de la partie composante, que le défaut s'attacherait en réalité exclusivement à la partie composante, à laquelle seule le dommage serait imputable ; que le producteur du produit fini ne peut par conséquent prétendre, dans le cadre de son droit au recours contre le producteur de la partie composante, échapper à sa responsabilité de plein droit en invoquant une responsabilité exclusive de ce dernier ; qu'en décidant cependant en l'espèce que la société Wright Medical France était recevable à démontrer que la partie composante fabriquée par la société Ceramtec aurait eu un rôle exclusif dans la réalisation du dommage afin d'échapper à sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 1386-11 du code civil, ensemble l'article 7 de la directive CE 85/374 du 25 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1386-8 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur...

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