Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2008, 06-21.949, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Monod et Colin |
Docket Number | 06-21949 |
Appeal Number | 10800245 |
Date | 05 mars 2008 |
Subject Matter | COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande - Définition - Applications diverses - Contrat de distribution exclusive CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation - Dénaturation - Applications diverses - Contrat de distribution exclusive |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, I, N° 61 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;
Attendu que par un accord de coopération en date du 5 juillet 1990, la société allemande Wolman a confié la distribution exclusive en France de ses produits, à la société française Cecil ; qu'un contrat-cadre a été signé en mars 1995, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1995 et s'est poursuivi au delà de cette date ; que le 7 mai 2002, la société Wolman a rompu ses relations contractuelles avec la société Cecil ; que cette dernière l'a assigné en réparation du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Vienne (Isère) ;
Attendu que pour déclarer compétente la juridiction saisie en application de l'article 5-1 b) du Règlement Bruxelles I, l'arrêt retient que le contrat cadre dont la rupture brutale est invoquée...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;
Attendu que par un accord de coopération en date du 5 juillet 1990, la société allemande Wolman a confié la distribution exclusive en France de ses produits, à la société française Cecil ; qu'un contrat-cadre a été signé en mars 1995, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1995 et s'est poursuivi au delà de cette date ; que le 7 mai 2002, la société Wolman a rompu ses relations contractuelles avec la société Cecil ; que cette dernière l'a assigné en réparation du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Vienne (Isère) ;
Attendu que pour déclarer compétente la juridiction saisie en application de l'article 5-1 b) du Règlement Bruxelles I, l'arrêt retient que le contrat cadre dont la rupture brutale est invoquée...
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