Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 février 2016, 14-29.255, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200183
Case OutcomeRejet
Docket Number14-29255
CitationA rapprocher :2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.706, Bull. 2014, II, n° 39 (rejet) ; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. 2014, II, n° 40 (cassation partielle)
Date04 février 2016
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Rousseau et Tapie
Appeal Number21600183
Subject MatterFONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et autres infractions - Indemnisation - Offre - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de procédure pénale - Prestation de compensation du handicap - Caractère subsidiaire - Défaut - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n°844, II, n° 897

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2014), que victime de faits l'ayant rendu handicapé, M. X... et son tuteur, l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une demande et d'une décision relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap à la victime ;

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de liquider en conséquence le préjudice de l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'il doit être tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime d'une infraction au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en refusant de prendre en compte, pour déterminer l'indemnisation du préjudice pouvant être versée par lui-même, de la prestation de compensation du handicap à laquelle la victime pouvait prétendre et en excluant en conséquence que cette dernière ait à effectuer les démarches nécessaires à la perception de cette prestation, aux motifs impropres que la victime d'un dommage corporel ne peut être contrainte d'exercer un droit dont elle a la libre disposition afin de limiter son préjudice et qu'en cas de versement d'une telle prestation, il serait fondé à demander le remboursement de l'indemnité versée, quand l'obligation de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir au titre du même préjudice excluait de déterminer l'indemnisation restant à verser, sans prendre en compte le montant de la prestation de compensation du handicap, qui ne diminue pas le préjudice mais en indemnise une partie et que la victime est tenue de solliciter sans pouvoir faire peser les conséquences de sa carence sur le FGTI, la cour d'appel a violé les articles 706-9 et R. 50-9 du code de procédure pénale, 706-10 du même code par fausse application, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n'a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'exception dilatoire présentée par le FGTI n'était pas fondée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de liquider l'indemnité due à la victime, sans attendre que celle-ci sollicite ladite prestation ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le FGTI à payer à M. X... et à l'UDAF d'Indre-et-Loire, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 29 janvier 2013 en ce qu'elle avait rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le FGTI, à charge pour M. X... de solliciter l'attribution d'une prestation de compensation du handicap et d'en justifier, d'avoir, en conséquence, fixé le montant du préjudice de M. X... aux sommes de 10.166 euros, outre une rente annuelle de 10.560 euros indexée sur l'indice de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT