Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 septembre 2009, 08-17.918, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date30 septembre 2009
Appeal Number30901092
Docket Number08-17918
Subject MatterBAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Modalités - Dispositions d'ordre public - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 207
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que les époux X... ont consenti à la société Domaine de Clarence Dillon (la société), par acte du 13 mars 1987, un bail à long terme d'une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 1986, moyennant un fermage de la valeur d'un tonneau et demi de vin Châteaux Haut-Brion, au prix de vente de la première tranche de la récolte précédente ; que les bailleurs ont assigné la société afin qu'elle soit condamnée à mettre à leur disposition, pour chaque année ayant couru depuis 1995, 204 bouteilles de Château Haut-Brion du millésime considéré ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 411-11, L. 411-12 du code rural, ensemble l'article R. 411-5 du même code ;

Attendu que le prix de chaque fermage est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative ; que le prix du bail est payable en espèces ; que toutefois pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en espèces ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R.411-5 du code rural, texte d'interprétation stricte du fait de son caractère d'ordre public, que seul le règlement du montant en espèces est calculé en référence aux denrées visées à l'arrêté préfectoral, que les parties sont autorisées à y déroger pour les exploitations viticoles, que les arrêtés préfectoraux ne comportent pas de disposition imposant une denrée de référence pour le paiement du fermage en nature et qu'il apparaît ainsi qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit le paiement du fermage en nature selon les modalités définies contractuellement par les parties qui, en l'espèce, ont choisi comme denrée de référence le vin tiré de l'exploitation affermée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le prix de chaque fermage était établi en fonction de minima et de maxima calculés en référence aux denrées retenues par l'autorité administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Domaine Clarence Dillon la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé...

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