Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 13-27.726, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00794
CitationDans le même sens que : Com., 23 septembre 2014, pourvoi n° 12-27.387, Bull. 2014, IV, n° 141 (rejet), et l'arrêt cité. Sur les usages commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport, à rapprocher : Com., 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.404, Bull. 2013, IV, n° 171 (cassation)
Case OutcomeRejet
Docket Number13-27726
Date22 septembre 2015
CounselMe Le Prado,SCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor
Appeal Number41500794
Subject MatterCONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Contrat type de sous-traitance de marchandises
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 836, Com., n° 261

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2013), que la société Drôme express, aux droits de laquelle est venue la société Rhône-Dauphiné express (la société Drôme express), a confié depuis 1986 des prestations de transport de marchandises à la société Dominique Alligier selon contrats de sous-traitance successifs ; que les sociétés ont conclu le 22 avril 2008 un contrat-cadre ; que par lettre recommandée du 6 mars 2009, la société Drôme express a mis fin au contrat-cadre avec un préavis de trois mois ; qu'estimant ce délai de préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, la société Dominique Alligier a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Drôme express sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dominique Alligier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité de sa décision, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Dominique Alligier avait signifié des conclusions le 12 juin 2013, dans lesquelles elle avait modifié les moyens soulevés dans ses précédentes écritures, en particulier en faisant valoir que le respect du préavis contractuel de rupture n'était pas suffisant pour exonérer le contractant ayant résilié une relation commerciale établie de la responsabilité qu'il était susceptible d'encourir au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, et qu'il incombait aux juges du fond d'apprécier le caractère suffisant du délai de préavis de trois mois qui lui avait été accordé par la société Drôme express au regard, non seulement de l'ancienneté de la relation commerciale, mais également de la nature des produits ou services concernés, de leur notoriété, des investissements réalisés ou encore de l'importance du chiffre d'affaires représentée par le partenaire économique ; qu'en statuant au visa de conclusions de la société Dominique Alligier « en date du 7 janvier 2011 » et en faisant un bref exposé des prétentions et moyens ne correspondant pas à ceux invoqués par cette société dans ses conclusions signifiées le 12 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Dominique Alligier, la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de celles-ci, et au vu de tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Dominique Alligier fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance que le préavis contractuel de rupture soit conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret du 26 décembre 2003, ne dispense pas le juge de rechercher si le préavis était suffisant au regard de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ; que la société Dominique Alligier faisait valoir que le respect par la société Drôme express du préavis contractuellement fixé dans l'accord-cadre du 22 avril 2008, fût-il conforme au contrat type approuvé par le décret du 26 décembre 2003, ne permettait pas d'établir que le préavis de trois mois qui lui avait été accordé était suffisant eu égard à l'ancienneté des relations commerciales entre les parties qui avaient commencé en 1986 ; que pour débouter la société Dominique Alligier de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a retenu que le délai du préavis conventionnel de rupture appliqué par la société Drôme express était « tiré d'un contrat type normalement applicable approuvé par décret du 26 décembre 2003 et faisant dès lors la loi entre les parties » pour en déduire que la durée du préavis devait être considérée comme conforme aux usages du commerce et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; qu'en statuant de la sorte, quand le fait que le délai contractuel de rupture ait été fixé en référence au contrat type approuvé par le décret du 26 décembre 2003 et doive par conséquent être considéré comme conforme aux usages professionnels ne dispensait pas le juge de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le délai de préavis était suffisant au regard de la...

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