Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-17.887, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Charruault |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | Me Spinosi,SCP Odent et Poulet |
Docket Number | 10-17887 |
Appeal Number | 11200215 |
Date | 23 février 2012 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2012, I, n° 37 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 avril 2005, puis courant décembre 2005, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) a mis en oeuvre une campagne publicitaire d'affichage ; que soutenant que celle-ci contrevenait aux dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques, l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme et addictologie (ANPAA) a assigné le CIBV en interdiction des affiches litigieuses et condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les affiches litigieuses représentent divers professionnels appartenant à la filière de l'élaboration, de la distribution et de la commercialisation de vins de Bordeaux et met en scène des personnes ou des groupes de personnes souriant, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir et qu'une telle représentation ne peut être utilement reprochée au CIBV dès lors qu'elle n'est pas par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d'alcool, étant observé que par essence la publicité s'efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l'en détourner ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que lesdites affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le condamne à payer à
l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l' ANPAA de ses demandes tendant à voir dire contraires aux prescriptions des articles L3323-2 et L.3323-4 du code de la santé publique les affiches objets des constats d'huissiers effectués en mai et décembre 2005 et voir interdire sous astreinte au CIVB et à la société INSERT de diffuser ces affiches ou toute publicité identique et voir condamner solidairement ceux-ci à lui verser la somme...
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