Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-16.576, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C201042
Case OutcomeCassation
Docket Number12-16576
Appeal Number21301042
CitationA rapprocher :2e Civ., 18 janvier 2005, n° 03-17.564, Bull. 2005, II, n° 13 (cassation)
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Boutet,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date20 juin 2013
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Délai - Point de départ
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 128

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.917), qu'après que la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse (la caisse) eut pris en charge l'accident du travail dont il avait été victime le 28 mai 2002, M. X..., employé de la société « Fondasol technique », a, le 9 janvier 2006, saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour dire prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas perçu d'indemnités journalières sans discontinuer du 29 mai 2002 au 30 septembre 2004, mais du 29 mai 2002 au 7 juin 2002, puis du 11 juin 2002 au 24 juin 2002 et enfin du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004 ; que, du 25 juin au 22 septembre 2002, il avait repris son activité professionnelle, après avoir été déclaré apte à une reprise « à l'essai » par le médecin du travail ; que les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits à compter du 23 septembre 2002 doivent être considérés comme des certificats de rechute et non de « prolongation » ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir de rechute avant consolidation, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait perçu des indemnités journalières, de manière effective et pour le même accident jusqu'au 30 septembre 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Fondasol technique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille...

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