Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-28.368, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200096
CitationSur le défaut de preuve du caractère professionnel de l'accident, à rapprocher : 2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.352, Bull. 2005, II, n° 253 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Appeal Number21500096
Date22 janvier 2015
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire
Docket Number13-28368
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 11

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme Monique X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que victime d'un accident de trajet le 17 mars 1997, Christian X..., salarié de la société Etablissements Deplanche-Laubeyre, s'est suicidé le 17 décembre 2007 ; que sa veuve, Mme Monique X..., a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) la prise en charge du suicide de son époux au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer comme elle l'a fait que les pièces émanant du médecin traitant de M. X..., postérieures aux années 1998 et 1999, se bornent à souligner la prise régulière d'antidépresseurs et d'anxiolytiques depuis 2000 jusqu'au décès sans démontrer le lien de causalité entre l'accident d'origine et le décès, sans dénaturer le certificat établi par le docteur Y..., médecin traitant, le 18 janvier 2008, certifiant précisément que le suicide de M. X... est en rapport avec un état dépressif remontant à 1997, suite à l'accident de travail survenu le 17 mars 1997 ; qu'elle méconnaissait ainsi le sens clair et précis dudit certificat, régulièrement produit et sur lequel le premier juge s'était fondé pour accueillir la demande de Mme X..., dénaturant ainsi cette pièce de la procédure, qui est de nature à établir le rapport de causalité certain entre le décès de M. X... et l'accident ayant entraîné un état dépressif permanent, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans sa décision infirmée par l'arrêt attaqué, avait déduit de l'ensemble des éléments produits aux débats, et notamment de la pièce émanant du médecin traitant de M. X..., certifiant que son suicide est en rapport avec un état dépressif qui remonte à son accident du 17 mars 1997, qu'il existe une relation directe et certaine entre le suicide de M. X... qui n'avait, auparavant, aucun antécédent psychiatrique et l'état dépressif, résultant dudit accident ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme X... qui demandait la confirmation du jugement...

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