Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-17.424, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président) |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Didier et Pinet,SCP Roger et Sevaux |
Docket Number | 07-17424 |
Appeal Number | 20801116 |
Date | 10 juillet 2008 |
Subject Matter | RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Allocation aux adultes handicapés (non) AIDE SOCIALE - Personnes handicapées - Allocation aux adultes handicapés - Nature - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux adultes handicapés - Nature SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux adultes handicapés - Attribution - Conditions - Détermination - Portée |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, II, n° 186 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007), que M. X..., contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), a été indemnisé le 3 juin 1992 par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds), du préjudice spécifique de contamination qu'il avait subi ; que le 14 avril 2006 M. X... a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), substitué au Fonds par l'article 119 de la loi du 9 août 2004, l'indemnisation de son préjudice économique ; que M. X..., refusant l'offre de l'Oniam, a saisi la cour d'appel de Paris ;
Attendu que l'Oniam fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré insuffisante l'offre d'indemnisation qu'il avait formulée et d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice économique de M. X... à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'offre que l'Oniam est tenu de présenter à la victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang tient compte non seulement des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 25 juillet 1985, mais aussi des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'en conséquence, l'allocation aux adultes handicapés en ce que son versement résulte de la contamination, et qu'elle vise à reconstituer les ressources du bénéficiaire, présente un caractère économique directement lié au préjudice souffert par la victime ; que, dès lors, en considérant que lesdites sommes, puisqu'elles constituaient des prestations d'assistance dont la charge incombe à la collectivité et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire, notamment en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, n'étaient pas à déduire du préjudice économique subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3122-5 du code de la santé publique ;
2°/ que l'offre que l'Oniam est tenu de présenter à la victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang tient compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 25 juillet 1985, parmi lesquelles "les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007), que M. X..., contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), a été indemnisé le 3 juin 1992 par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds), du préjudice spécifique de contamination qu'il avait subi ; que le 14 avril 2006 M. X... a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), substitué au Fonds par l'article 119 de la loi du 9 août 2004, l'indemnisation de son préjudice économique ; que M. X..., refusant l'offre de l'Oniam, a saisi la cour d'appel de Paris ;
Attendu que l'Oniam fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré insuffisante l'offre d'indemnisation qu'il avait formulée et d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice économique de M. X... à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'offre que l'Oniam est tenu de présenter à la victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang tient compte non seulement des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 25 juillet 1985, mais aussi des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'en conséquence, l'allocation aux adultes handicapés en ce que son versement résulte de la contamination, et qu'elle vise à reconstituer les ressources du bénéficiaire, présente un caractère économique directement lié au préjudice souffert par la victime ; que, dès lors, en considérant que lesdites sommes, puisqu'elles constituaient des prestations d'assistance dont la charge incombe à la collectivité et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire, notamment en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, n'étaient pas à déduire du préjudice économique subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3122-5 du code de la santé publique ;
2°/ que l'offre que l'Oniam est tenu de présenter à la victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang tient compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 25 juillet 1985, parmi lesquelles "les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire...
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