Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mai 2017, 15-24.504, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00624
Case OutcomeCassation
Docket Number15-24504
CitationSur l'obligation de communiquer l'avis écrit du ministère public aux parties, à rapprocher :Com., 3 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.334, Bull. 2013, IV, n° 177 (cassation), et l'arrêt cité ;Com., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-17.607, Bull. 2015, IV, n° 160 (Irrecevabilité)
Date04 mai 2017
CounselSCP Caston,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number41700624
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Redressement ou liquidation judiciaire - Interdiction de gérer - Dirigeant social - Avis du ministère public - Conclusions écrites - Communication en temps utile - Mention - Défaut - Portée PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Redressement ou liquidation judiciaire - Interdiction de gérer - Dirigeant social - Avis du ministère public - Avis oral - Mention - Défaut - Portée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société C... bâtiment a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 octobre 2009, M. B... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné M. C..., dirigeant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif et a demandé, en outre, le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer ;

Attendu que l'arrêt accueille ces demandes après avoir mentionné que le ministère public avait eu communication de la cause et avait fait connaître son avis en concluant au rejet des exceptions de nullité soulevées par M. C... et à la confirmation, sur le fond, de la décision de première instance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. B... , en qualité de liquidateur de la société C... bâtiment, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur C... à payer à Maître B... , ès qualités, la somme de...

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