Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2014, 13-13.779 13-14.203, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100632
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date04 juin 2014
Docket Number13-13779,13-14203
Appeal Number11400632
Subject MatterASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Association de défense des consommateurs - Action en suppression de clauses abusives - Recevabilité - Condition
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, I, n° 102

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-13.779 et H 13-14.203 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (l'UFC) a assigné la société Foncia Andrevon, aujourd'hui dénommée société Foncia Alpes-Dauphiné, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) étant intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 421-6 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de l'UFC, l'arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l'article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l'article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, quand l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Sur le pourvoi de l'UFC :

Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné rend sans objet celui formé par l'UFC ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de l'UFC en suppression de clauses illicites ou abusives ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° W 13-13.779 ;

Condamne l'UFC aux dépens incluant ceux afférents aux instances devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° W 13-13.779 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère Que Choisir

PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que la clause visée au 1) dans le contrat de syndic proposé par la société Foncia Andrevon n'est ni abusive, ni illicite ;
AUX MOTIFS QUE 1) sur la clause relative à le durée du mandat et à la démission du syndic en cours de mandat (article II) : « le présent contrat entrera en vigueur le ... Et prendra fin au plus tard le ... » et le troisième paragraphe de cet article qui prévoit « le syndic pourra pendant la même période mettre fin à ses fonctions pour motif légitime, à condition d'en prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l'avance le président du conseil syndical ou à défaut chaque copropriétaire » ; que sur la durée du mandat du syndic que le clause n'est pas abusive en ce qu'elle précise clairement la durée du contrat à savoir la date de prise d'effet et la date d'expiration, conformément d'ailleurs à la recommandation n°15 de la commission de la copropriété du 18 février 1997 ; que pour le reste la démission du syndic n'est soumise à aucune forme particulière et peut être notifiée au président du conseil syndical à charge pour lui d'en avertir les copropriétaires ; que le préavis de trois mois est par ailleurs suffisant pour permettre au président du conseil syndical ou aux copropriétaires concernés de solliciter, dans les formes prévues aux articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, la convocation d'une assemblée générale afin de faire élire un nouveau syndic ;

1°) ALORS QUE le contrat de syndic est conclu entre le syndic et l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en conséquence le syndic qui démissionne doit en informer son mandant, l'assemblée des copropriétaires ; que la clause qui prévoit qu'il lui suffit d'en informer le président du Conseil syndical est par conséquent contraire à l'article 29 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article précité ;
2°) ALORS QUE le syndic ne peut se dispenser, lorsqu'il envisage de démissionner, d'organiser une assemblée générale afin qu'il soit statué sur son remplacement ; qu'une telle clause le dispensant de convoquer l'assemblée générale introduit un déséquilibre entre les parties en mettant à la charge de la copropriété les démarches nécessaires pour désigner un autre syndic, en ce notamment la convocation d'une assemblée, quand cette mission relève des prestations dues par le syndic ; qu'en décidant que la clause contractuelle qui prévoit le contraire n'était pas abusive, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code de la consommation ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que la clause visée au 9) du contrat de syndic proposé par la société Foncia Andrevon n'est ni abusive, ni illicite;
AUX MOTIFS QUE 9) sur la clause qui classe en prestations particulières : (version 2007 uniquement) - la gestion financière, administrative et comptable des travaux votés en assemblée générale ou opérations exceptionnelles. - le suivi des travaux votés en assemblée générale ou opérations exceptionnelles (sans responsabilité de maîtrise d'oeuvre). - le suivi des travaux après gros sinistre sur parties communes avec un minimum de 33 euros ; qu'il résulte des dispositions de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 que seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale en application des articles 24,25,26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au syndic et que ces honoraires sont votés lors de la même assemblée que les travaux concernés aux mêmes règles de majorité ; qu'en l'espèce le contrat ne distingue pas entre les travaux hors budget prévisionnel (cf. article 44 du décret du 17 mars 1967), et les travaux d'entretien et de maintenance visés dans le chapitre précédent chapitre IV « gestion de l'ensemble immobilier » dont la gestion administrative est classée en prestations générales (invariables) conformément à l'arrêté du 19 mars 2010 ; que cette clause est donc illicite et abusive en ce qu'elle peut laisser à penser que, quelle que soit la nature des travaux votés en assemblée générale, y compris lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien et de maintenance, le syndic est fondé à percevoir des honoraires à ce titre ; qu'en revanche, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu , dans la version 2006 quasi-identique de cette clause, que la facturation en prestations particulières des honoraires pour travaux après sinistre était régulière ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la classification en prestations particulières tarifées des « honoraires pour travaux après sinistre » ou de « la gestion en suivi des travaux après sinistre » ne saurait être considérée comme abusive en ce que l'ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant être fournie par le syndic de copropriété dans la gestion des travaux de remise en état ne présente pas une prévisibilité suffisante pour faire l'objet d'une tarification forfaitaire ; qu'au surplus la perception d'honoraires pour la gestion des travaux après sinistre n'apparaît pas contraire à l'article 18-1 A de la loi n°65-657 tel que modifié par la loi du 19 février 2009 en ce que par renvoi à l'article 44 1) 2) 5)du décret, il s'agit nécessairement de « travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements d'entretien de l'immeuble » ou « de travaux de conservation et d'entretien de l'immeuble portant sur des éléments d'équipements autres que ceux de maintenance » pouvant être inclus dans le budget prévisionnel prévu aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-657 eu égard au fait qu'ils sont rendus nécessaires par un sinistre, par définition non prévisible ;

1°) ALORS QUE les honoraires exceptionnels du syndic pour suivi de travaux doivent être votés par l'assemblée générale des copropriétaires en même temps qu'elle décide les travaux concernés ; qu'en conséquence ces honoraires ne peuvent faire à l'avance l'objet d'un pourcentage automatique dans le contrat de syndic, sauf à retirer à l'assemblée générale le pouvoir de discuter des honoraires du syndic afférents aux travaux exceptionnels ou aux travaux après gros sinistre et à laisser croire que dans ce cas la rémunération du syndic peut être fixée par avance dans le contrat au lieu d'être votée en assemblée générale ; qu'en rejetant la demande de l'UFC 38 sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 18- 1- A de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 14-2 et l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QUE la gestion d'un sinistre est un acte d'administration des parties communes ou des équipements communs ; qu'à ce titre, le suivi des travaux après sinistre ne peut faire l'objet d'une rémunération exceptionnelle du syndic ; que la Cour d'appel en décidant le contraire a violé l'article 18- 1- A de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 14-2 et l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, les travaux pour lesquels le...

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