Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 octobre 2007, 06-10.348, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Defrenois et Levis,SCP Monod et Colin
Docket Number06-10348
Date31 octobre 2007
Appeal Number10701190
Subject MatterCOMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Sanction - Effets - Etendue - Détermination - Portée POSSESSION - Acquisition des fruits - Bonne foi - Défaut - Portée QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Restitution - Fruits - Point de départ - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 334


Donne acte à Mme X..., divorcée Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., administrateur provisoire de la société civile Synthèse, et la société civile Synthèse ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1477 du code civil, ensemble les articles 549 et 1378 du même code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée ;

Attendu qu'après le prononcé de leur divorce, M. Y... et Mme X... ont conclu une transaction pour la liquidation et le partage de leur communauté conjugale ; que, postérieurement à cette convention, Mme X... a introduit deux actions contre M. Y... du chef de recel de parts sociales dépendant de la communauté ; que, par un jugement du 23 novembre 1999, confirmé par un arrêt du 17 septembre 2001, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Lille a attribué à Mme X... les 975 parts sociales détenues par M. Y... dans la société Cabinet Y... ; que, par jugement du 14 février 2002, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2003, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Lille a attribué à Mme X... les 1219 parts sociales détenues dans la société Cabinet Y... par la société civile Synthèse, créée par M. Y... et dont il détenait 340 des 350 parts sociales ; que, par acte d'huissier de justice du 2 mars 2004, Mme X... a introduit une action pour obtenir paiement des dividendes servis par la société Cabinet Y... à M. Y... et à la société civile Synthèse au titre des exercices 1991 à 2002, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait le droit d'agir au titre des dividendes servis depuis le 23 février 1984, date de la dissolution de la communauté ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement ayant alloué à Mme X... les dividendes servis au titre des exercices 1991 à 2002 et décidé qu'en sa qualité d'indivisaire, elle ne pouvait prétendre qu'à la moitié de ces dividendes ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que les fruits et revenus d'un bien commun perçus après la dissolution de la communauté ne constituaient pas des effets de communauté, au sens de...

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