Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2018, 17-10.056, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CO00180
CitationCF. :CJCE, arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04 ;CJUE, arrêt du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak, C-116/11Sur l'impossibilité du tribunal d'ouverture de la procédure secondaire de prononcer une interdiction de gérer en cas de défaut de déclaration de cessation des paiements, dans le même sens que :Com., 22 janvier 2013, pourvoi n° 11.17-968, Bull. 2013, IV, n ° 17 (cassation sans renvoi)
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number17-10056
Appeal Number41800180
Date07 février 2018
CounselMe Le Prado
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, IV, n° 21
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (2 mai 2006, n° C-341/04, Eurofood, et 22 novembre 2012, n° C-116/11, Christianapol), que la décision par laquelle une juridiction d'un État membre ouvre à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat, une procédure d'insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres ; que si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu'une procédure secondaire ; qu'à l'occasion de l'ouverture de celle-ci, l'insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que son dirigeant n'a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays d'ouverture d'une procédure secondaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 27 juin 2012, une juridiction roumaine a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Izoplac, dont le siège statutaire est en Roumanie et qui est dirigée par M. A... ; que sur l'assignation d'un créancier français, le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 19 mars 2014, devenu irrévocable, a mis la même société en liquidation judiciaire, en fixant la date de la cessation des paiements au 19 septembre 2012 ; que, reprochant à M. A... de n'avoir pas déclaré cet état dans le délai légal, le ministère public a demandé le prononcé contre lui de la sanction de l'interdiction de gérer ;

Attendu que pour prononcer contre M. A... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée d'un an, l'arrêt énonce que, la procédure principale d'insolvabilité ayant été ouverte en France, où le jugement du 19 mars 2014 a situé le centre des intérêts principaux de la société Izoplac, les juridictions françaises en charge de la procédure principale sont compétentes pour décider des sanctions, lesquelles dérivent de cette procédure, et constate que M. A... a laissé s'accumuler un passif fiscal important entre 2009 et 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la date d'ouverture de la procédure collective de la société Izoplac par la juridiction roumaine de son siège social, la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France ne pouvait qu'être une procédure secondaire, et qu'à supposer que le jugement du 19 mars 2014 eût situé en France le centre des intérêts principaux de la société débitrice, ce dont la cour d'appel a déduit que la procédure ouverte en France devait être qualifiée de principale, l'autorité de la chose jugée qui s'attache, dans l'ordre juridique interne, à ce jugement n'est pas de nature, conformément au droit de l'Union, à faire écarter le caractère secondaire de cette procédure, de sorte que M. A..., qui n'était pas tenu d'effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne pouvait être sanctionné pour s'en être abstenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par le demandeur au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société SDE Izoplac, aux dépens ;

Vu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT