Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-17.296, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00164
Case OutcomeRejet
Docket Number15-17296
Appeal Number41700164
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Ohl et Vexliard
Date31 janvier 2017
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Cour d'appel - Production d'un titre exécutoire - Possibilité
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2015), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Sport environnement les 17 mars 2010 et 5 décembre 2012, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, faute par cette dernière d'avoir produit les contraintes correspondant aux créances déclarées ;

Attendu que le liquidateur et la société Sport environnement font grief à l'arrêt d'infirmer cette ordonnance et de prononcer l'admission des créances alors, selon le moyen :

1°/ que si toute créance d'un organisme de sécurité sociale qui n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire doit être considérée comme déclarée à titre provisionnel, elle doit être rejetée à défaut de production de ce titre au plus tard au jour où le juge-commissaire statue ; qu'en prononçant l'admission de la créance objet d'une mise en demeure aux motifs inopérants qu'une contrainte avait été notifiée après l'ordonnance du juge -commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce ;

2°/ que le créancier dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur une créance discutée par le mandataire judiciaire ; qu'en admettant la créance de la Caisse de mutualité sociale agricole qui avait émis, le 23 mai 2014, une contrainte alors qu'elle avait été mise en demeure d'avoir à compléter sa créance provisionnelle par la production d'un titre exécutoire le 23 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu'à défaut, il proposera son rejet, n'est pas une lettre de contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce de sorte que le défaut de réponse à cette lettre n'interdit pas à la cour d'appel de prononcer l'admission de la créance ;

Et attendu, d'autre part, que si la créance d'un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n'a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d'appel...

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