Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-12.188, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
Docket Number11-12188
Appeal Number41200362
Date27 mars 2012
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard
CitationDans le même sens que :Com., 24 septembre 2003, pourvoi n° 01-00.477, Bull. 2003, IV, n° 144 (rejet)
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 67

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 25 juin 2007 et 10 novembre 2010) et les productions, que M. X... et Mme Y... (les consorts X...), cogérants de la société Edmond X... et fils, mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 1996, ont été cités à comparaître à la demande du ministère public pour voir prononcer une mesure de faillite personnelle ; que, par jugements des 4 avril 2003 et 27 juin 2003, le tribunal a, successivement, écarté l'exception de nullité des citations invoquée par les consorts X... et prononcé une mesure de faillite personnelle à leur encontre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 25 juin 2007 d'avoir écarté le moyen tiré de la nullité des citations, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité des citations délivrées aux consorts X... le 27 octobre 2001, que le rapport du juge-commissaire du 14 septembre 2000 mentionné par le jugement déféré est celui prévu par l'article 24 du décret du 27 septembre 1985 et non celui prévu par l'article 164 du même décret, sans répondre aux conclusions dirimantes par lesquelles les exposants faisaient valoir que le prétendu rapport du juge-commissaire sur la sanction de faillite personnelle envisagée à leur encontre ne figurait pas au dossier consulté au greffe et qu'aucun acte ou décision n'y faisait référence, ce dont il résultait qu'aucun rapport du juge-commissaire sur la sanction en faillite personnelle des consorts X... sollicitée par le ministère public n'avait été déposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en application de l'article 169 du décret du 27 décembre 1985, renvoyant expressément aux prescriptions de l'article 164 dans sa version issue du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, le tribunal ne peut valablement statuer sur une sanction demandée à l'encontre d'un dirigeant que sur un rapport écrit du juge-commissaire, à déposer au greffe, avec information du dirigeant qu'il peut le consulter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 réformé ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les formalités édictées aux articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ne visaient que l'hypothèse où le tribunal avait usé de la faculté de désigner le juge-commissaire afin de procéder à une enquête sur la situation des dirigeants, l'arrêt constate que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, qui rendaient inopérantes les conclusions visées par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 10 novembre 2010 d'avoir prononcé leur faillite personnelle pour une durée de dix années, alors, selon le moyen :

1°/ que le tribunal statue, après rapport du juge-commissaire, sur toutes les contestations qui sont nées du redressement ou de la liquidation judicaire et qui sont portées devant lui ; que l'établissement du rapport du juge-commissaire constitue une formalité substantielle ; qu'en décidant que les instances tendant au prononcé de sanctions personnelles à l'encontre des dirigeants sociaux ne figuraient pas au nombre des contestations prévues à l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 et que le tribunal pouvait donc prononcer une mesure de faillite personnelle sans que le juge-commissaire ait déposé son rapport, la cour d'appel a violé l'article 24 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

2°/ que les consorts X... soutenaient que le rapport écrit établi par le...

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