Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 07-11.679, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Gillet |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me Le Prado,SCP Piwnica et Molinié,SCP Vincent et Ohl |
Docket Number | 07-11679 |
Appeal Number | 20701741 |
Date | 20 décembre 2007 |
Subject Matter | RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Définition - Apprenti victime d'un élève d'un lycée horticole en stage au sein de l'entreprise - Condition |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2007, II, N° 279 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2006), que M. X..., sous contrat d'apprentissage avec la société Quality Golf , a été victime le 15 juin 1998 d'un accident alors qu'il était passager d'un véhicule à moteur de maintenance, conduit par M. Y..., élève au lycée horticole d'Antibes qui effectuait un stage au sein de l'entreprise ; que, par ordonnance du 20 octobre 2003, le juge des référés a accueilli le recours de M. X... à l'encontre de la société Lloyd Continental, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss Life Assurances (l'assureur), assureur du véhicule impliqué dans l'accident, aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, l'assureur a fait assigner la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes et M. X... à l'effet de voir juger que ce dernier, victime d'un accident du travail, ne pouvait obtenir réparation de son préjudice selon les règles du droit commun ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ne peut exercer de recours de droit commun à l'encontre de son employeur ou de ses préposés ; que bénéficient de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les intéressés et l'entreprise qui les accueille ; que ces étudiants et élèves sont soumis aux dites dispositions non seulement lorsqu'ils sont victimes d'un accident mais encore lorsqu'ils en sont l'auteur et doivent alors être assimilés à un préposé de l'employeur de la victime ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire que M. X..., salarié de...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2006), que M. X..., sous contrat d'apprentissage avec la société Quality Golf , a été victime le 15 juin 1998 d'un accident alors qu'il était passager d'un véhicule à moteur de maintenance, conduit par M. Y..., élève au lycée horticole d'Antibes qui effectuait un stage au sein de l'entreprise ; que, par ordonnance du 20 octobre 2003, le juge des référés a accueilli le recours de M. X... à l'encontre de la société Lloyd Continental, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss Life Assurances (l'assureur), assureur du véhicule impliqué dans l'accident, aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, l'assureur a fait assigner la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes et M. X... à l'effet de voir juger que ce dernier, victime d'un accident du travail, ne pouvait obtenir réparation de son préjudice selon les règles du droit commun ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ne peut exercer de recours de droit commun à l'encontre de son employeur ou de ses préposés ; que bénéficient de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les intéressés et l'entreprise qui les accueille ; que ces étudiants et élèves sont soumis aux dites dispositions non seulement lorsqu'ils sont victimes d'un accident mais encore lorsqu'ils en sont l'auteur et doivent alors être assimilés à un préposé de l'employeur de la victime ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire que M. X..., salarié de...
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