Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-18.524, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100910
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
CitationSur l'étendue de l'obligation de vérification du notaire chargé d'instrumenter la cession d'un fonds de commerce de débit de boissons, à rapprocher :1re Civ., 10 décembre 1985, pourvoi n° 84-15.015, Bull. 1985, I, n° 340 (1) (rejet) ;1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-14.521, Bull. 1999, I, n° 299 (rejet) ; 1re Civ., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-17.591, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation partielle), et les arrêts cités
Appeal Number11700910
Date06 septembre 2017
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Etendue - Manquement - Caractérisation - Exclusion - Cas OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Applications diverses - Capacité du cessionnaire à exploiter un fonds de commerce de débit de boissons - Déclarations erronées du cessionnaire - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-18524
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, lorsque le notaire reçoit un acte de cession de fonds de commerce de débit de boissons, il n'engage sa responsabilité, au regard des déclarations erronées du cessionnaire sur sa capacité à l'exploiter résultant de l'absence de condamnation pénale, que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 7 août 2009, par M. Y... (le notaire), la société L'Académie de billard (le cédant) a cédé, à M. B... (le cessionnaire), un fonds de commerce comprenant un débit de boissons de 3e catégorie, moyennant un prix payable en vingt-quatre mois ; que, par jugement du 2 février 2010, un tribunal correctionnel a déclaré le cessionnaire coupable d'ouverture d'un débit de boissons de 3e catégorie, en dépit de l'interdiction de plein droit résultant de quatre condamnations, entre 2005 et 2006, pour vol, faux, recel de vol et escroquerie, ordonné la fermeture définitive de l'établissement et annulé la licence ; que, par jugement du 11 juin 2010, un tribunal de commerce a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce pour défaut de paiement du prix ; que le cédant, reprochant au notaire d'avoir commis une faute ayant causé la perte de son fonds de commerce, l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour dire que le notaire a commis un manquement dans l'établissement de l'acte de cession du fonds de commerce et le condamner à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il pouvait, préalablement à la vente, en sa qualité de rédacteur d'acte et de mandataire des parties, s'adresser au procureur de la République, dès lors que les dispositions de l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique prévoient l'obligation, pour toute personne voulant ouvrir un débit de boissons, de faire une déclaration transmise à ce dernier, et lui demander d'indiquer si la personne qui se proposait d'acquérir le fonds et la licence remplissait les conditions légales et réglementaires pour l'exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le cessionnaire avait déclaré ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi pour l'exploitation d'une licence de 3e...

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