Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juin 2012, 10-21.788, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Coutard et Munier-Apaire
Appeal Number31200746
Date13 juin 2012
Docket Number10-21788
Subject MatterSERVITUDE - Servitude conventionnelle - Définition - Exclusion - Cas - Mise à disposition d'un terrain pour implanter un transformateur EDF
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, III, n° 95

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 637 et 686 du code civil ;

Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que s'il est permis aux propriétaires d'établir sur leur fonds ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, c'est à la condition que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010) que le propriétaire de l'immeuble sis ... à Alfortville a conclu en 1954 avec l'Electricité de France une convention par laquelle il donnait à bail à celle-ci une parcelle de 20 m ² dépendant de l'immeuble en cause, aux fins d'y édifier un poste de transformateur, pour une durée de trente ans et moyennant un loyer ; qu'acquéreur en 2004 de l'immeuble, la société civile immobilière des Jean, désireuse d'effectuer des travaux, a demandé le déplacement du transformateur ; que devant le refus d'Electricité de France, la société civile immobilière des Jean a demandé la conclusion d'un nouveau bail ; qu'Electricité de France a exposé que la convention de 1954 n'était pas constitutive d'un bail mais d'une servitude grevant l'immeuble ; que la société civile immobilière des Jean a alors assigné Electricité de France pour voir ordonner la conclusion d'un nouveau bail actualisé ;


Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la convention de 1954 doit s'analyser en une convention de servitude ayant pour objet d'instaurer une charge grevant le terrain en cause au profit d'un fonds dominant, en l'espèce constitué par le réseau de distribution électrique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le réseau de distribution électrique ne peut constituer un fonds dominant la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société ERDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ERDF à payer à...

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