Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-12.403, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201552
Case OutcomeCassation
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number21701552
Date30 novembre 2017
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations sur les bas salaires - Domaine d'application - Exclusion - Sommes versées au titre d'une clause de non-concurrence
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-12403
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que les sommes versées par l'employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l'exécution d'une clause de non-concurrence n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires prévue par les textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société CTR (la société) un redressement portant notamment sur la remise en cause des réductions de cotisations sur les bas salaires appliquées aux sommes versées à d'anciens salariés au titre de clauses de non-concurrence ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que la référence au temps de travail effectif ne se présente pas comme une condition d'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, puisque ce texte organise également les règles de calcul de la réduction ; que les éléments invoqués par l'URSSAF, référence au SMIC, aux heures complémentaires et supplémentaires, et aux temps de pause et d'habillage, ont été intégrés par les lois de finances postérieures à la loi du 1er juillet 2003, dans le but de modifier les règles de calcul de la réduction, mais sans soumettre le dispositif à des conditions d'application supplémentaires, tenant à l'exécution d'un travail effectif ; quel les indemnités de non-concurrence, dont la nature de salaire n'est pas contestée, ont pour objet de compenser la perte de rémunération supportée par les salariés auxquels elles sont opposables ; que cette perte de rémunération est définie par référence au dernier salaire versé aux salariés, intégrant le cas échéant la moyenne des heures supplémentaires, ou les temps de pause dont l'exclusion doit s'appliquer dans les mêmes conditions qu'en cas de poursuite de l'activité dans l'entreprise ; que la référence au SMIC par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle au calcul de la réduction, de la même manière que pour les salaires, en prenant pour base de référence, l'année correspondant au versement des indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, la...

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