Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2017, 15-26.133, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100199
CitationA rapprocher :1re Civ., 11 janvier 2000, pourvoi n° 98-20.446, Bull. 2000, I, n° 6 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation
Docket Number15-26133
Date08 février 2017
CounselSCP Hémery et Thomas-Raquin,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
Appeal Number11700199
Subject MatterACTION EN JUSTICE - Qualité - Propriété littéraire et artistique - Oeuvre de collaboration - Coauteur - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Nécessité ACTION EN JUSTICE - Qualité - Propriété littéraire et artistique - Oeuvre de collaboration - Coauteur - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Défaut - Sanction - Fin de non-recevoir PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Obligation pour le juge de la soulever d'office - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Kos and Co un contrat de coproduction en vue de l'enregistrement d'un album intitulé « Amours Gainsbourg » comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par M. X..., et deux chansons dont ce dernier est l'auteur-compositeur, la première, intitulée « Gainsbourg », coécrite par Mme Z..., et la seconde, intitulée « Amours Gainsbourg », arrangée par M. A...; que ces deux oeuvres musicales ont donné lieu à la conclusion de contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle entre, d'une part, la société Kos and Co, d'autre part, leurs coauteurs respectifs ; que, reprochant à la société Kos and Co d'avoir manqué à ses obligations, M. X... l'a assignée en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, et en réparation de son préjudice ; qu'il a appelé en la cause Mme Z...et M. A..., en leur qualité de coauteurs ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation du contrat de coproduction, l'arrêt énonce que les parties ont défini un budget selon un devis qu'elles ont elles-mêmes établi, lequel devait définir les coûts d'enregistrement, notamment ceux de studio, de prestation de l'ingénieur du son et de prestation des musiciens, de sorte qu'il apparaît particulièrement malvenu pour M. X... de contester ultérieurement le coût de mise à disposition du studio ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun devis détaillant les coûts d'enregistrement n'avait été produit aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125, alinéa 1er, et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en vertu du deuxième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que, selon le troisième, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord ;

Attendu que l'arrêt infirme le chef du jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, après avoir relevé que ni Mme Z...ni M. A...n'avaient été intimés devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Kos and Co, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs des oeuvres musicales en cause, parties aux contrats litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Kos and Co aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kos and Co à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de...

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