Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-23.109, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100854
Case OutcomeCassation
Appeal Number11500854
Date09 juillet 2015
CitationSur le devoir d'information du professionnel en courtage matrimonial, à rapprocher :1re Civ., 13 avril 1999, pourvoi n° 97-10.773, Bull. 1999, I, n° 132 (rejet)
CounselSCP Tiffreau,Marlange et de La Burgade,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number14-23109
Subject MatterRESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Courtage matrimonial - Agent matrimonial - Information des adhérents - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 834, 1re Civ., n° 43

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte de sa reprise d'instance à la société MJ Synergie, représentée par M. X..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Eurochallenges devenue société Ensemble ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, III, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, doit préciser, notamment, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, et qu'en vertu du second, ce professionnel est tenu, au titre de son devoir d'information, de vérifier les renseignements élémentaires concernant ses adhérents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant conclu, avec la société Eurochallenges, un contrat de courtage matrimonial moyennant des honoraires d'un montant de 8 100 euros, cette société l'a assigné aux fins d'en obtenir le paiement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'aucune disposition contractuelle ou d'ordre public n'interdisait de lui proposer des candidatures d'adhérentes qui se trouvaient dans des agences multiples de sorte que cet élément ne saurait caractériser une quelconque tromperie sur la prestation de la société Eurochallenges ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les personnes présentes, sous un même nom, sur d'autres sites de rencontre, n'y figuraient pas avec des âge et profession différents de ceux sous lesquels la société Eurochallenges les présentait, caractérisant ainsi un manquement de ce professionnel à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MJ Synergie, ès qualités, et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les...

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