Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 mars 2017, 15-25.619, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00472
Case OutcomeRejet
Date29 mars 2017
Docket Number15-25619
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Foussard et Froger
Appeal Number41700472
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, RG n° 14/23630), que, par ordonnance du 25 novembre 2014, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Marseille, susceptibles d'être occupés notamment par les sociétés Bourbon Offshore, Bourbon Offshore Surf, la société de droit portugais Bourbon Offshore Interoil Shipping Navegacao LDA et les sociétés de droit luxembourgeois Bourbon services Luxembourg et Jaccar Holdings, afin de rechercher la preuve de fraudes, commises par ces sociétés, au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société Jaccar Holdings a relevé appel de l'autorisation de visite et demandé l'annulation des saisies effectuées ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'ordonnance d'infirmer l'autorisation de visite à l'égard de la société Jaccar Holdings et de déclarer nulles les opérations de visite et de saisies la concernant alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales organise deux voies de droit, l'une, prenant la forme d'un appel, permettant à la partie intéressée de faire annuler l'autorisation de visites, l'autre prenant la forme d'un recours et permettant à la partie intéressée de faire annuler les opérations de visites ; que les opérations de visites ne peuvent être annulées que dans le cadre du recours prévu à cet effet ; qu'il est dès lors exclu que le juge puisse annuler les opérations de visites à l'occasion d'une procédure portant exclusivement sur l'appel dirigé contre l'autorisation de visites ; qu'en l'espèce, le juge du second degré n'était saisi que d'un appel dirigé contre l'autorisation de visites ; qu'en annulant néanmoins les opérations de visites, ce qui était exclu, dès lors qu'il n'était pas saisi du recours prévu à l'effet d'anéantir ce type d'opération, le juge du fond a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'infirmation de l'autorisation de visite entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des actes de visite et de saisies fondés sur cette autorisation ; qu'ayant annulé l'autorisation de visite en ce qui concernait la...

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