Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 06-19.751, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number40800368
Date11 mars 2008
Docket Number06-19751
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, IV, N° 58
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 647 et 657 du code général des impôts, ensemble l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; que, dans ce cas, le comptable public compétent pour établir un avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 24 avril 1994, 21 janvier 1993 et 27 septembre 1993 dressés respectivement par un notaire de Vallauris, du Cannet et de Paris, la société Compagnie générale immobilière (la société) a acquis plusieurs immeubles situés à Cannes, sous le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts applicable aux marchands de biens et qu'en raison de cette option, ces actes, publiés à la conservation de hypothèques de Grasse ont été soumis à la taxe de publicité foncière de 0,60 % ; qu'ayant constaté la défaillance de la société dans son engagement de revendre les immeubles dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale a procédé aux rappels de droits de mutation et taxes annexes qui avaient été suspendus lors de la publication des actes ; que la recette de Cannes-Est, lieu de situation des immeubles, a émis le 23 août 2000 un avis de mise en recouvrement (AMR) ;

Attendu que pour annuler l'AMR, la cour d'appel constate que l'administration ne justifie pas de la compétence...

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