Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 07-10.921, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselMe Ricard,Me Rouvière,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Boulloche,SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Richard,Me Cossa,SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky
Date15 novembre 2007
Appeal Number20701615
Docket Number07-10921
Subject MatterMESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Récusation - Causes - Exclusion - Cas MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Récusation - Demande - Rejet - Cas
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, II, N° 254


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2006) et les productions, qu'insatisfaite des résultats des forages qu'elle avait fait exécuter, la société Excelis a obtenu, en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, l'instauration d‘une mesure d'expertise confiée à M. de X..., qui visait les sociétés Forasud et Périsud ; que cette mesure a été ensuite étendue aux sociétés Pompes Grundfos, H2EA, Aptapro et à la société Zurich, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD ; que la société Excelis a ultérieurement formé une demande de récusation et, subsidiairement, de dessaisissement de M. de X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Excelis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de récusation de l'expert, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations d'expertise ; qu'en décidant néanmoins que la société Excelis ne pouvait se prévaloir, comme cause de récusation de l'expert judiciaire, de ce qu'un procès l'opposait à celui-ci au motif inopérant tiré de ce qu'il s'agissait d'un procès lié au seul déroulement de l'expertise, la cour d'appel a violé les articles 234 et 341 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que constitue une cause péremptoire de récusation, le fait que l'expert soit créancier de l'une des parties, peu important que cette créance ait pour origine un procès relatif au déroulement des opérations d'expertise ; qu'en décidant néanmoins que la société Excelis ne pouvait se prévaloir, comme cause de récusation de l'expert judiciaire, de ce que celui-ci détenait une créance à son encontre, aux motifs inopérants tirés de ce que la créance invoquée était constituée par une condamnation au titre des frais irrépétibles dans le cadre du procès en dessaisissement intenté par cette société devant le juge des référés et que la société Excelis avait elle-même assigné l'expert devant celui-ci, puis l'avait intimé en appel et qu'elle n'était pas fondée à reprocher à l'expert une cause de récusation qu'elle avait elle-même créée, la cour d'appel a violé les articles 234 et 341 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que...

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