Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 janvier 2009, 07-20.233, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Peignot et Garreau
Docket Number07-20233
Date21 janvier 2009
Appeal Number30900107
Subject MatterBAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Denrées de base - Nature des denrées - Liste limitative - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 18

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural ;

Attendu que le prix de chaque fermage est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; que le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2006), que M. X... a en 1991 donné à bail à colonat aux époux Y... une parcelle de terre en vue de l'implantation de vigne ; que le bail prévoyait que le loyer serait fixé à la valeur en espèces du quart de la récolte produite sur le bien loué ; que le bailleur a assigné les preneurs en résiliation du bail pour défaut d'entretien et subsidiairement pour que le bail soit converti en bail à ferme et le montant du fermage du quart, calculé en considération des quotas déterminés chaque année par les instances professionnelles ; que les époux Y... ont demandé de leur côté à ce que le loyer de la parcelle soit fixé sur la base d un équivalent de la contre-valeur de 142,50 kilos de raisins, correspondant à une production de 1 500 kilos par hectare ;

Attendu que pour rejeter la demande des preneurs, l'arrêt retient que s'agissant d'un bail à ferme, le prix du bail doit être établi en application de l'article L. 411-11 du code rural, que la valeur en espèces du quart de la récolte sera calculée en considération des quotas déterminés par les instances professionnelles et que la solution préconisée par les preneurs n'est pas conforme aux dispositions contractuelles ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bail était un bail à ferme et que la quantité de denrées devait être fixée tout au long du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du fermage calculé en considération des quotas déterminés chaque année par les instances professionnelles, l'arrêt rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée...

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