Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.354, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00435
Case OutcomeRejet
Docket Number12-29354
Date19 février 2014
Appeal Number51400435
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
CitationSur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher :Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-18.098, Bull. 2013, V, n° 42 (cassation) ;Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-29.984, Bull. 2013, V, n° 268 (cassation partielle sans renvoi)
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 58

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 27 novembre 2012), que par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal d'instance a reconnu la représentativité de l'Union syndicale solidaires industrie (USSI) au sein de la société ISS logistique et production (la société ISS), composée de huit établissements et validé la désignation par le syndicat de M. X... en qualité de délégué syndical central ; que le 1er octobre 2012, la société ISS a cédé à la société Elior son activité courrier, et transféré à cette dernière l'intégralité des contrats de travail relevant de l'établissement BU courrier, dont celui de M. X... ; que le 11 octobre 2012, l'USSI a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical central en remplacement de M. X... ; que contestant que le syndicat USSI soit demeuré représentatif au niveau de l'entreprise depuis le transfert de l'établissement BU courrier, la société ISS a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation ;

Attendu que la société ISS fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical s'apprécie à la date de la désignation ; qu'en affirmant au contraire que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un délégué syndical s'apprécient à la date des dernières élections, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ;

2°/ que pour apprécier la représentativité d'un syndicat, il y a lieu de prendre en considération les modifications de la configuration de l'entreprise susceptibles de faire perdre à ce syndicat l'audience acquise lors des dernières élections ; qu'en l'espèce, si à l'issue des dernières élections des comités d'établissement de la société ISS logistique et production, l'Union syndicale solidaires industrie avait recueilli plus de 10 % des suffrages valablement exprimés dans l'entreprise, la cession à une autre société de l'établissement BU courrier de la société ISS avait faire perdre à ce syndicat l'audience nécessaire à assurer sa représentativité de sorte que celui-ci n'était plus en mesure de désigner un délégué syndical central ; qu'en retenant qu'une modification de la configuration de l'entreprise ou une modification des effectifs ne saurait faire perdre l'audience acquise par un syndicat et en en déduisant qu'en l'absence de nouvelles élections, l'Union syndicale solidaires industrie...

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