Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-16.774, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00782
Case OutcomeRejet
Date09 avril 2014
CitationSur la portée de la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement, s'agissant de la désignation d'un délégué syndical, évolution par rapport à :Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256 (rejet). Sur la règle selon laquelle, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est celui retenu pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, à rapprocher :Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-60.383, Bull. 2011, V, n° 120 (cassation)
Appeal Number51400782
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number13-16774
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Limites - Condition d'effectif - Dérogation conventionnelle - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Reconnaissance - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, V, n° 105

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 19 avril 2013), que, par un accord d'entreprise conclu le 26 mai 2011, a été mis en place un « comité d'établissement dérogatoire » au sein de l'établissement de Strasbourg, employant moins de cinquante salariés, de la société Alliance Healthcare ; que le syndicat CFDT Chimie énergie Alsace (le syndicat) a désigné le 7 mars 2013 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cet établissement ;

Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement de déclarer recevable le recours formé par la société Alliance Healthcare et d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :

1°/ que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre, sauf accord collectif plus favorable en disposant autrement en prévoyant un périmètre plus restreint ; qu'il résulte des constatations du tribunal que l'établissement de Strasbourg est reconnu comme étant un établissement distinct dans lequel est mis en place un comité d'établissement, que le syndicat CFDT y est représentatif et que M. X... remplit lui-même les conditions d'audience requises ; qu'en annulant néanmoins la désignation, par le syndicat CFDT, de M. X... en qualité de délégué syndical dans cet établissement, sans constater l'existence d'un accord collectif plus favorable prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux, le tribunal a violé les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ que seul un accord collectif plus favorable, prévoyant un périmètre de désignation des délégués syndicaux plus restreint, permet de déroger au principe selon lequel le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; que ne sont pas licites les stipulations d'un accord ayant pour effet de priver les salariés d'un établissement reconnu comme étant un établissement distinct et doté d'un comité d'établissement mais employant moins de cinquante salariés, du droit de bénéficier de la désignation d'un délégué syndical, en créant une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, selon qu'ils travaillent dans un établissement atteignant ou...

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