Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-17.497, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur les modalités de calcul du montant de l'indemnité due au titre du remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, à rapprocher : 1re Civ., 4 mars 1986, pourvoi n° 84-15.071, Bull. 1986, I, n° 51 (1) (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-11.524, Bull. 2006, I, n° 284 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado
Date11 mai 2012
Docket Number11-17497
Appeal Number11200523
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Chose indivise - Conservation - Impenses nécessaires - Indemnité - Montant - Calcul - Modalités - Détermination INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Impenses nécessaires - Définition - Echéances des emprunts immobiliers
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 106

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ;

Attendu que, pour fixer le montant de la somme due à M. X... au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a justement relevé que, s'agissant des règlements opérés par M. X... après le "2 février 2003", les modalités de calcul de l'indemnité due à l'indivisaire créancier rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses en matière de régime matrimonial, que la Cour de cassation décide ainsi que, pour une dépense de conservation, il doit être tenu compte à l'indivisaire "de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, que l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien", de sorte que la "récompense" due à M. X... au titre des règlements opérés au titre des prêts immobiliers doit s'apprécier au regard du profit subsistant tel qu'évalué par l'expert judiciaire et qu'il appartiendra au notaire de reprendre cette formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d'expertise au moment de la liquidation en le réactualisant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application et le second par fausse application ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt confirme le chef du jugement du 2 avril 2009 portant condamnation de Mme Y... à payer à M. X... la somme de 501 euros au titre d'une contravention et de l'assurance d'une automobile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement susvisé rejette la demande que M. X... avait présentée à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 2 avril 2009...

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