Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 janvier 2012, 09-17.059 10-14.888, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeCassation
CounselSCP Defrenois et Levis,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
Docket Number10-14888,09-17059
Date06 janvier 2012
Appeal Number21200017
Subject MatterCASSATION - Juridiction de renvoi - Cour d'appel - Procédure - Procédure avec représentation obligatoire - Nouvelle constitution d'avoué - Nécessité CASSATION - Juridiction de renvoi - Procédure - Partie - Partie non comparante - Citation - Nécessité
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 2

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° D 09-17.059 et Q 10-14.888 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° D 09-17.059 :

Vu les articles 473 et 1036 du code de procédure civile ;

Attendu que dans les procédures avec représentation obligatoire, il y a lieu à nouvelle constitution d'avoué devant la cour d'appel de renvoi ; que les parties non comparantes doivent être citées devant cette juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Banque populaire provençale et corse, aux droits de laquelle est venue la société Natixis a, sur ordre de la société Zvitex, aux droits de laquelle est venue la société International sport fashion (la société ISF), émis, pour garantir le paiement de l'acquisition par celle-ci de tissus, un crédit documentaire, réalisable à paiement différé, au profit de la société Queens polyester industries (le bénéficiaire) ; que la société ISF, invoquant une fraude, a assigné le bénéficiaire, le transporteur, la société Himalaya express NV aux droits de laquelle vient la société Himalaya maritime NV, la banque émettrice, ainsi que la société Habib bank, qui avait, par escompte, fait l'avance du crédit au bénéficiaire, en réclamant l'annulation de la vente commerciale et le paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait partiellement accueilli les demandes, ayant été cassé (Com., 25 avril 2006, Bull. IV, n° 95), l'affaire a été renvoyée devant la même cour d'appel, autrement composée ;

Attendu que pour prononcer diverses condamnations à l'égard de la société Habib bank, l'arrêt retient que dès lors qu'elle avait conclu en cause d'appel avant cassation, cette société ne saurait être considérée comme défaillante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'avait pas constitué avoué devant la juridiction de renvoi et qu'elle relevait que les suites données à l'acte de signification transmis à son intention n'étaient pas connues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° D 09-17.059 et sur le pourvoi n° Q 10-14.888 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés International sport fashion, Banque populaire provençale et corse et Natixis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Habib bank Ltd, demanderesse au pourvoi n° D 09-17.059

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la Société HABIB BANK responsable in solidum avec les Sociétés QUEENS POLYESTER INDUSTRIES et HIMALAYA EXPRESS NV, de l'appel du crédit documentaire par documents falsifiés et, de l'AVOIR, sous la même solidarité, condamnée à payer à la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION venant aux droits de la Société ZVITEX la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et de l'AVOIR condamnée à restituer à la SA NATIXIS la somme de 477.651,60 US$ ou sa contrevaleur en euros, outre sa condamnation à verser à la BPPC et à la Société NATIXIS la somme de 5.000 € en compensation des frais irrépétibles du procès ;

AUX MOTIFS QUE « (p. 6 dernier alinéa et p. 7 alinéa 1, situés dans l'exposé de l'« état du litige ») la société de droit pakistanais HABIB BANK Ltd a conclu dans l'instance d'appel initiale mais n'a pas été représentée devant la Cour de cassation ; qu'elle a été assignée à comparaître devant la cour de renvoi le 5 décembre 2007, sans que les suites données à cet acte par l'autorité étrangère ne soient connues ; que ses écritures déposées et notifiées le 29 janvier 2004 sont, pour les motifs qui suivront, tenues ici pour expressément reprises » (…) ; (p. 7) « Sur la procédure (…) que selon l'article 631 du Code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que selon l'article 636 du même code, les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits ; que n'ayant pas été représentée devant la Cour de cassation, la Société HABIB BANK a été appelée à comparaître devant la Cour de renvoi en application du second de ces textes ; qu'il a donc été satisfait à son égard aux dispositions de l'article 14 du Code de procédure civile ; qu'ayant conclu en cause d'appel avant cassation par des écritures du 29 janvier 2004 qui ne sont accompagnées d'aucun bordereau de pièces et se limitent à réfuter l'argumentation adverse sur les pièces de l'adversaire, la...

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