Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 octobre 2013, 12-22.310, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C301240
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number12-22310
Appeal Number31301240
CounselMe Foussard
Date30 octobre 2013
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 137

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mai 2012), que M. et Mme X... ont donné à bail à long terme, le 17 décembre 1998, à M. et Mme Y... une ferme constituée, d'une part, de terres et de bâtiments à usage d'exploitation et, d'autre part, d'une maison d'habitation ; que Mme Fabienne X... et M. Emmanuel X..., venus aux droits de Norbert X... décédé, et Mme Monique X... (les consorts X...) ont demandé la résiliation du bail, pour défaut de paiement de fermages et mauvaise exploitation du fonds, contre M. Y..., resté seul exploitant des lieux loués ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-31 (I,1°) du même code ;

Attendu que le prix du fermage est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues ;

Attendu que pour rejeter la demande de résiliation pour défaut de paiement du fermage, l'arrêt, relève, par motifs propres et adoptés, que, s'il existe un seul bail, celui-ci fixe séparément le prix du fermage « en ce qui concerne les parcelles de terre et les bâtiments d'exploitation » et le prix du loyer « concernant les bâtiments d'habitation » et vise la clause résolutoire en faisant référence, pour le commandement de payer, à la loi du 6 juillet 1989, et retient que les bailleurs ne peuvent invoquer, à l'appui d'une demande de résiliation fondée sur un texte visant le défaut de paiement des « fermages », le non-paiement du loyer stipulé pour les bâtiments d'habitation ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les biens objets du litige étaient loués en vertu d'un unique bail soumis au statut du fermage et que les dispositions relatives au prix du fermage, lequel est constitué des loyers fixés distinctement pour les biens à usage agricoles et à usage d'habitation, sont d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de prononcer la résiliation du bail à long terme consenti par M. et Mme X... à M. Y... le 17 décembre 1998 et rejeté les demandes des consorts X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le bail rural est d'ordre public ; que le bail litigieux est intitulé bail rural à long terme par lequel le bailleur donne à titre de bail rural diverses parcelles de terre et pré outre des bâtiments d'habitation et d'exploitation ; qu'au paragraphe "charges et conditions", il est encore précisé que ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage incluses dans le titre premier du livre quatrième du code rural ; qu'il n'est surtout pas discuté qu'il s'agit d'une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 du code rural ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-11 du code rural que le prix du fermage est composé de plusieurs éléments que les parties doivent fixer distinctement, "compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cour de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et le cas échéant de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des...

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