Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.925, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01558
Case OutcomeCassation
Docket Number14-25925
Date30 septembre 2015
Appeal Number51501558
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
CitationSur l'annulation du scrutin en conséquence de la violation d'un principe général du droit électoral, à rapprocher :Soc., 28 janvier 2015, pourvoi n° 14-60.413, Bull. 2015, V, n° 15 (rejet), et l'arrêt cité.Sur l'appréciation de l'irrégularité ne contrevenant pas directement aux principes généraux du droit électoral, à rapprocher :Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 03-60.160, Bull. 2004, V, n° 215 (rejet), et l'arrêt cité ;Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 14-12.401, Bull. 2014, V, n° 298 (1) (rejet), et les arrêts cités.Sur l'absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote, cf. :Cons. const., 7 novembre 2002, décision n° 2002-2620/2716 AN.
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principe de sincérité - Respect - Nécessité - Applications diverses - Signature de la liste d'émargement - Défaut - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote - Bureau de vote - Composition - Membres - Obligations - Signature de la liste d'émargement - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 836, Soc., n° 217

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 62 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 juin 2014, a été organisé le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Savoie frères ; que par une requête du 7 juillet 2014, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance retient que, s'il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes, il s'avère cependant que les dispositions de l'article R. 67 du code électoral ont été respectées en ce qu'un procès-verbal des opérations électorales a été établi et signé par les membres du bureau, dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, aucune incohérence ou irrégularité n'apparaissant au vu de ces documents sur les opérations de dépouillement, que dès lors, n'est pas établie l'inexactitude des résultats proclamés, et l'annulation des élections à ce titre n'est pas légalement justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que les membres du bureau de vote n'avaient pas signé la liste d'émargement, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Savoie frères.

Le pourvoi fait grief à la décision...

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