Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-21.005, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101067
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur le n° 1 : Sur la méconnaissance, par le juge, de son office en cas de délégation de ses pouvoirs au notaire en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à rapprocher : 1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.214, Bull. 2014, I, n° 188 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur la détermination du point de départ de l'indemnité d'occupation due en cas de jouissance privative d'un immeuble indivis par un des époux séparé de biens, à rapprocher : 1re Civ., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.278, Bull. 2005, I, n° 338 (rejet) ; 1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-11.955, Bull. 2007, I, n° 277 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur le n° 3 : Sur les modalités d'exécution par un époux séparé de biens de son obligation de contribuer aux charges du mariage, à rapprocher : 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.420, Bull. 2013, I, n° 249 (rejet), et l'arrêt cité
Date24 septembre 2014
Docket Number13-21005
CounselMe Haas,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number11401067
Subject MatterINDIVISION - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Immeuble commun - Taxe foncière - Paiement par l'un des époux - Créance sur l'indivision - Evaluation - Office du juge REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Chose indivise - Taxe foncière - Paiement par l'un des époux - Créance sur l'indivision - Evaluation - Office du juge
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 152

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y...se sont mariés le 28 mai 1994 sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 2 décembre 2005 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de Mme Y..., ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement des intérêts patrimoniaux des époux, de fixer à 680 348 euros la valeur de l'immeuble indivis ;

Attendu que c'est sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire que la cour d'appel a ainsi statué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait encore grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à M. X... la somme de 5 402 euros au titre de sa quote-part de l'impôt sur le revenu ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges d'appel qui, par une décision motivée et exclusive de toute dénaturation, ont estimé que les seuls documents versés aux débats par Mme Y..., en particulier ses relevés de comptes qui ne mentionnaient pas le nom des bénéficiaires des virements qu'elle avait pu effectuer, ne permettaient pas de contredire les éléments probants produits par M. X... quant au paiement de l'impôt sur le revenu pour le compte de son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité due par Mme Y...au titre de l'occupation de l'immeuble indivis composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain, l'arrêt se fonde sur la valeur locative de la première, à l'exclusion de celle de la seconde, au motif que celle-ci n'aurait pas trouvé preneur pour être louée séparément ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y...avait la jouissance privative des deux parcelles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt invite M. X... à produire entre les mains du notaire liquidateur la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière du bien indivis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... soutenait, pièces à l'appui, avoir réglé, pour le compte de l'indivision, la somme totale de 16 098 euros au titre de la taxe foncière des années 2003 à 2010 et demandait à voir déclarer l'indivision redevable de la taxe foncière payée au cours de ces années, la cour d'appel, qui a délégué ses pouvoirs au notaire alors qu'il lui appartenait de fixer elle-même le montant de la créance due à M. X... par l'indivision, a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et applicable en la cause, et 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour fixer au 1er août 2003 le point de départ de l'indemnité due par Mme Y...au titre de l'occupation de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que, l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2003 ayant attribué à celle-ci la jouissance à titre onéreux de l'immeuble indivis en accordant à M. X... un délai de trois mois pour quitter les lieux et celui-ci les ayant effectivement libérés le 1er août 2003, Mme Y...a joui privativement du bien indivis à compter de cette date ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des textes précités qu'en l'absence de dispositions contraires, un époux séparé de biens, qui jouit privativement d'un immeuble indivis, est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce, qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, la cour d'appel a violé ces textes ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Vu les articles 214 et 1537 du code civil ;

Attendu que, pour admettre la créance invoquée par M. X... et résultant du règlement, au cours du mariage, des échéances des emprunts ayant financé l'acquisition de l'immeuble indivis, l'arrêt énonce que, lorsque le contrat de mariage liant les époux prévoit qu'ils contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, le non-règlement par l'épouse de partie de sa part indivise justifie la réclamation, par l'époux qui a assuré le financement de celle-ci, d'une créance correspondant au montant des sommes avancées, sa contribution aux charges du mariage ne pouvant s'étendre au règlement par celui-ci des dettes personnelles à l'épouse aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine...

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