Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 13-23.095, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201568
Case OutcomeCassation
Date19 novembre 2015
CitationSur la soumission à la prescription biennale des actions engagées par une personne subrogée dans les droits de l'assuré ou du souscripteur, à rapprocher :1re Civ., 13 novembre 1991, pourvoi n° 87-19.787, Bull. 1991, I, n° 306 (rejet), et l'arrêt cité ;3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.291, Bull. 2010, III, n° 23 (rejet).Sur la soumission à la prescription biennale de l'action en exécution d'une transaction fixant l'indemnité d'assurance conclue entre l'assureur et l'assuré, à rapprocher : 1re Civ., 16 janvier 1996, pourvoi n° 93-18.211, Bull. 1996, I, n° 30 (cassation), et l'arrêt cité
Docket Number13-23095
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number21501568
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Action en exécution d'une transaction relative au règlement d'un sinistre
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, 2e Civ., n° 492

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 2 au 3 janvier 2004, un incendie a partiellement détruit l'immeuble acquis en viager par Mme X..., assurée auprès de la société Aviva assurances (l'assureur) ; que Mme X... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a versé plusieurs acomptes ; que, conformément au contrat, une expertise amiable a été réalisée et a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal entérinant l'accord des parties sur l'évaluation des dommages à la somme de 101 441,68 euros sous la réserve expresse formulée par l'assureur de l'application de la règle proportionnelle en raison d'une déclaration inexacte sur la surface du bien assuré ; que Mme X... a obtenu en référé l'allocation d'une provision complémentaire ; que par acte notarié du 22 décembre 2005, elle a vendu l'immeuble incendié à son concubin, M. Y... ; que Mme X... et M. Y... ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir sa condamnation à payer à M. Y... la somme de 101 441,68 euros en deniers ou quittances au titre de l'indemnité d'assurance et à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... s'est prévalu d'une transaction relative au règlement du sinistre conclue avant la vente de l'immeuble entre Mme X... et l'assureur et en a réclamé l'exécution en invoquant l'existence d'une subrogation conventionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., l'arrêt retient que l'assureur relève de façon pertinente que les effets de la transaction, si tant est qu'elle ait existé, ne pourraient se produire qu'entre les parties elles-mêmes et en aucun cas ne concernent M. Y..., irrecevable à s'en prévaloir ; que la cour ne peut que constater, alors même que la juridiction du premier degré a admis sans s'en expliquer le principe d'une subrogation, que M. Y..., qui ne produit même pas l'acte de vente de l'immeuble incendié, n'établit pas les conditions dans lesquelles il pourrait être subrogé dans les droits de son vendeur ; qu'il ne démontre pas, en conséquence, sa qualité à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait admis l'existence dans l'acte de vente de la clause de subrogation invoquée par M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aviva assurances :

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