Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.994 13-22.995 13-23.003 13-23.004 13-23.005 13-23.006, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00145
Case OutcomeRejet
Docket Number13-23004,13-22995,13-22994,13-23003,13-23005,13-23006
CitationSur l'application de la règle de compétence générale de l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, à rapprocher :1re Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-16.133, Bull. 2006, I, n° 255 (rejet) ;Soc., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-15.283, Bull. 2008, V, n° 168 (rejet). Sur l'articulation entre la règle de compétence générale de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la règle de compétence spéciale prévue en matière de contrat individuel de travail par l'article 5, 1), de ladite convention, à rapprocher :Soc., 21 janvier 2004, pourvoi n° 01-41.232, Bull. 2004, V, n° 22 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Date28 janvier 2015
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number51500145
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 2, § 1 - Compétence internationale - Règle de compétence - Domaine d'application - Cas - Domicile des demandeurs dans un Etat tiers - Domicile des défendeurs sur le territoire français CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 2, § 1 - Compétence générale des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur - Domaine d'application
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 17

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-22.994, P 13-22.995, X 13-23.003, Y 13-23.004, Z 13-23.005 et A 13-23.006 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 juin 2013), que M. X... et cinq autres anciens salariés de la société Comilog de droit gabonais ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, à savoir les sociétés Comilog Holding, Comilog International et Comilog France, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur ; que les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Comilog, Comilog Holding, Comilog International et Comilog France font grief aux arrêts de dire les juridictions françaises compétentes, de rejeter les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure et d'ordonner aux sociétés Comilog France et Comilog International la production d'un certain nombre de pièces alors, selon le moyen :

1°/ que les sociétés faisaient valoir non seulement que les salariés demandeurs n'avaient pas précisé leur adresse lors de la saisine du conseil de prud'hommes, mais aussi que leur conseil ne disposait pas d'un mandat régulier, ce qui entraînait la caducité des demandes et citations ; qu'en se bornant à constater que les demandeurs avaient précisé leur adresse sur leurs conclusions d'appel, sans répondre au moyen relatif à la nullité de la procédure de première instance, qui ne pouvait être régularisée en appel, ni examiner la régularité du mandat de leur conseil, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la mention de l'adresse du demandeur doit, à peine de nullité, figurer dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et dans la convocation adressée au défendeur ; qu'en énonçant cependant que la nullité en résultant avait été régularisée par la mention de l'adresse des salariés dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-2, et R. 1452-4 du code du travail, ensemble les articles 58 et 121 du code de procédure civile ;

3°/ que si le même litige est pendant devant deux juridictions, le juge saisi en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre ; que la cour d'appel, pour rejeter l'exception de litispendance dont elle était saisie, a retenu que la procédure ouverte devant les juridictions congolaises ne mettait en cause que la société Comilog, à l'exclusion des deux autres sociétés Comilog parties à l'actuelle procédure, et qu'il ne pouvait donc s'agir du même litige ; qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé, pour retenir sa compétence, que la demande dont elle était saisie tendait à établir les liens unissant les trois sociétés, et leur éventuelle relation de coemployeurs, justifiant la mise en cause de la société Comilog au côté des deux autres sociétés devant la juridiction prud'homale française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 100 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'en application de l'article 416 du code de procédure civile, les avocats sont dispensés de justifier de leur mandat ; qu'ayant constaté que les salariés étaient représentés par un avocat du barreau de Paris, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les conclusions des salariés devant elle faisaient mention de leur adresse, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'au jour où elle statuait, la cause de nullité avait disparu ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'instance pendante devant les juridictions congolaises ne concernait que la seule société Comilog tandis que l'instance dont elle était saisie visait aussi les trois sociétés Comilog France, Comilog Holding et Comilog International, la cour d'appel a décidé exactement qu'il n'y avait pas litispendance internationale au sens de l'article 100 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés font encore grief aux arrêts de statuer comme ils ont fait alors, selon le moyen :

1°/ que la compétence de la juridiction prud'homale suppose l'existence d'un contrat de travail entre une société employeur et le salarié demandeur à l'instance ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale française était compétente à l'égard des sociétés Comilog France et Comilog International du seul fait que les demandes avaient pour objet d'établir l'existence d'une éventuelle relation de coemployeur avec une société gabonaise à l'égard de laquelle la juridiction prud'homale française était, a priori, incompétente, sans constater l'existence d'un contrat de travail, soumis à la loi française entre le demandeur et les sociétés intimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail ;

2°/ que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat...

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