Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-24.742 14-11.208, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100203
Case OutcomeCassation
Appeal Number11500203
Date28 janvier 2015
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Spinosi et Sureau
Docket Number13-24742,14-11208
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 24

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-24.742 et X 14-11.208 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française Linde France, venant aux droits de la société Aga, ayant chargé la société américaine Praxair Inc. de concevoir et fournir, clefs en mains, une usine de production de gaz industriel sur le site de Portet-sur-Garonne, cette dernière a conclu un contrat portant sur la fourniture d'un compresseur et de ses périphériques avec les sociétés belge Praxair NV et allemande Atlas Copco Energas ; que le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a ordonné, le 8 juillet 2004, une expertise, à la demande de la société Linde France, aux fins de recherche des causes des désordres affectant le compresseur, dont le rapport a été déposé le 26 avril 2010 ; que, par acte du 29 avril 2010, la société Atlas Copco Energas a assigné les sociétés Praxair NV, Praxair Inc. et Linde France devant le tribunal d'Anvers pour voir dire qu'elle n'était pas responsable des défectuosités du matériel ; que, par acte du 29 juillet 2010, la société Linde France a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse, les sociétés Praxair Inc. et Atlas Copco Energas en indemnisation de ses préjudices consécutifs aux désordres du compresseur ; que cette dernière a soulevé une exception de litispendance et sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision belge ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 13-24.742 formé par la société Atlas Copco Energas :

Vu l'article 27 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction française compétente, l'arrêt retient, d'abord, que l'assignation du 29 juillet 2010 est la suite de la procédure ouverte par l'ordonnance du juge des référés et que la juridiction première saisie est celle qui a eu à connaître de l'entière procédure dans toutes ses composantes, ensuite, que la saisine par la société Atlas Copco Energas du tribunal d'Anvers « avant » que les parties n'aient eu connaissance du dépôt du rapport d'expertise, essentiel à la détermination des responsabilités dans le litige, a eu pour seule fin de faire échec à la saisine du juge français naturellement compétent, enfin que la juridiction belge n'est pas compétente pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige devant les deux juridictions saisies opposait les mêmes parties, avait le même objet, que la demande en référé n'avait été formée qu'en vue d'éviter un dépérissement de la preuve et que la juridiction française avait été saisie en second lieu et ne pouvait pas se prononcer sur la compétence de celle première saisie, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le texte susvisé ne comporte pas, l'a violé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 14-11.208, formé par la société Linde France :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'arrêt concernant la question de la responsabilité du sous-traitant, la société Atlas Copco Energas et celle du contractant Praxair Inc. présentent des liens étroits de dépendance qui confèrent au litige un caractère indivisible ; d'où il suit que la cassation prononcée s'étend à toutes les dispositions de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Atlas Copco Energas, demanderesse au pourvoi n° N 13-24.742

PREMIER MOYEN DE CASSATION

à titre principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société ATLAS COPCO ENERGAS ;

Aux motifs propres que : « selon l'article 27 du Règlement européen 44/2001 :

« 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »

La citation délivrée à la requête de la société ATLAS COPCO ENERGAS tend à faire juger que celle-ci ne peut être tenue à aucune responsabilité à l'encontre de la société PRAXAIR Inc., de la société PRAXAIR NV et de la SA LINDE GAS suite à la vente du compresseur sur la base du contrat conclu en 1996.

Il ressort en premier lieu de l'examen de l'exception d'incompétence territoriale qu'en l'absence d'opposabilité à la SA LINDE GAS de la clause attribuant compétence aux tribunaux d'ANVERS pour statuer sur les litiges nés du contrat conclu entre la société ATLAS COPCO ENERGAS et la société...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT