Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.562, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01342
CitationSur le n° 1 : Sur la licéité de la grève de solidarité dès lors qu'elle n'est pas étrangère à des revendications professionnelles, dans le même sens que :Soc., 5 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.689, Bull. 2011, V, n° 1 (cassation). Sur le n° 2 : Sur la qualification de faute lourde de faits de séquestration, dans le même sens que :Soc., 1er avril 1997, pourvoi n° 95-42.264, Bull. 1997, V, n° 131 (rejet)
Case OutcomeCassation
Date02 juillet 2014
Appeal Number51401342
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Didier et Pinet
Docket Number13-12562
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 158

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Finimétal le 16 février 1977 en qualité d'agent de manutention ; qu'à la suite de l'échec de la réunion du 17 février 2010 relative à la négociation salariale, un mouvement de grève s'est déclenché qui s'est terminé par la signature d'un protocole de fin de grève conclu le 1er mars 2010 ; que M. X...a été convoqué le 5 mars 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour des faits commis pendant le mouvement de grève ; qu'un second arrêt collectif du travail a eu lieu le 12 mars 2010 en soutien aux salariés de l'entreprise menacés de sanctions disciplinaires pour des faits commis pendant le premier mouvement de grève ; que M. X...a reçu une nouvelle convocation à un entretien préalable le 19 mars, avec mise à pied conservatoire, visant sa participation à la séquestration d'un membre de l'entreprise le 12 mars 2010 ; que le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 avril 2010 ; qu'il a saisi, avec le syndicat CGT Finimétal, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, pour annuler le licenciement, de dire que le mouvement de grève du 12 mars 2010 est licite, alors, selon le moyen, qu'est illicite le mouvement de grève déclenché par solidarité avec un salarié sanctionné pour un motif strictement personnel ; que le juge devant qui l'employeur conteste pour ce motif la légitimité de la grève, doit rechercher pour quel motif les salariés bénéficiant du mouvement de solidarité étaient objectivement sanctionnés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'en ce qui concerne, à tout le moins, M. X..., la sanction disciplinaire dont il était menacé à la date du 12 mars 2010 concernait des faits de violence qu'elle-même a qualifiés de fautifs bien qu'ils aient été commis au cours du précédent mouvement, de sorte qu'ils constituaient une faute personnelle ; qu'en jugeant cependant, en termes hypothétiques, que « ces menaces pouvaient apparaître comme caractérisant une volonté d'intimidation des salariés grévistes, de sorte que la mobilisation destinée à les soutenir répondait à un intérêt collectif », sans rechercher la réalité objective des griefs formulés à l'encontre des autres salariés sanctionnés ou menacés de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le syndicat CGT Finimétal avait appelé les salariés de l'entreprise à la grève le 12 mars 2010 de 11 heures à 14 heures pour soutenir les salariés menacés par des sanctions disciplinaires pour des faits commis lors du précédent mouvement de grève, dont la légitimité n'était pas contestée, et que ces menaces avaient pu être perçues au sein de l'entreprise comme susceptibles de porter atteinte au droit de grève, a pu en déduire, sans avoir à procéder à la recherche invoquée, que la mobilisation destinée à soutenir les salariés grévistes répondait à un intérêt collectif et professionnel, de sorte que ce mouvement de grève était licite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;

Attendu que pour annuler le licenciement, l'arrêt retient qu'il ressort d'un constat d'huissier que le 12 mars 2010 vers 11 heures 30, plusieurs salariés, dont M. X..., se sont rassemblés dans la cour de l'entreprise, qu'à 11 heures 45 ils ont pénétré dans les locaux administratifs et sont restés dans le couloir face au bureau de M. Y..., directeur des ressources humaines de l'entreprise, que l'huissier a relevé qu'« une personne extérieure à la société déclare qu'il y a séquestration du DRH et de la direction » et qu'une « liste de quinze personnes se trouvant dans le couloir et séquestrant le DRH » est établie, que M. Z..., directeur d'établissement, a appelé les gendarmes pour signaler la séquestration de M. Y...dans son bureau, que vers 13 heures 30, M. Z...a demandé à nouveau aux gendarmes présents de faire évacuer les personnes extérieures à la société, que les personnes présentes dans le couloir ont quitté les lieux vers 15 heures 30, que M. Y...a pu alors sortir de son bureau ; que M. X...ne dément pas avoir été sur place le 12 mars, contestant avoir pris part à une séquestration mais revendiquant avoir participé à un mouvement de défense du droit de grève ; que l'employeur qui n'invoque pas un comportement particulier imputable à l'intéressé, indique au contraire que son niveau d'implication dans les faits du 12 mars 2010 est similaire à celui des autres salariés et que s'il a été licencié c'est en raison du comportement fautif qu'il a...

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