Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 17-13.017 17-13.400, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100073
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-13400,17-13017
CitationSur la nullité d'une donation par personne interposée, à rapprocher :1re Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 88-14.455, Bull. 1990, I, n° 22 (rejet).Sur la donation faite à un successible associé d'une société, à rapprocher :1re Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.411, Bull. 2009, I, n° 199 (rejet)
Appeal Number11800073
Date24 janvier 2018
CounselMe Balat,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Lévis
Subject MatterSUCCESSION - Rapport - Libéralités rapportables - Donation faite à une société interposée - Critères - Héritier associé de la société - Rapport en proportion du capital détenu - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 10
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 17-13.017 et S 17-13.400 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et ses deux enfants issus de ses précédentes unions, Joseline et Henry, en l'état d'un testament authentique du 14 janvier 1997 et d'un codicille du 13 septembre 2004 ; que Mme X... a assigné ses cohéritiers en partage ;

Sur les moyens des pourvois principal et incident n° A 17-13.017 et sur le premier moyen du pourvoi n° S 17-13.400, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° S 17-13.400, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit rapporter à la succession la somme de 75 000 euros au titre du fonds de commerce alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus de faire la preuve de cette libéralité ; qu'à ce titre, il lui incombe d'établir l'existence d'un dépouillement irrévocable de l'auteur réalisé dans l'intention de gratifier le cohéritier ; qu'en l'espèce, Mmes X... et Y... invoquaient contre M. X... l'existence d'une libéralité rapportable consistant en une donation indirecte à son profit du fonds de commerce donné en location-gérance à sa société Edeca ; qu'en déduisant l'élément matériel de la donation de ce que M. X... ne rapportait pas la preuve de la restitution des éléments composant le fonds de commerce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 843 et 894 du même code ;

2°/ que l'héritier ne doit le rapport à la succession que des libéralités qui lui ont été personnellement consenties par le de cujus ; qu'en obligeant en l'espèce M. X... à rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce que son père avait donné en location-gérance à la société Edeca, les juges du fond ont violé les articles 843 et 857 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement, par motifs adoptés, que l'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation ;

Et attendu qu'ayant relevé que le contrat par lequel Henri X... avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à la société Edaca, créée et gérée par M. X..., avait été résilié le 29 septembre 1991 et qu'Henri X... indiquait dans son codicille du 13 septembre 2004 n'avoir pas obtenu restitution du fonds, du matériel et des marchandises, et estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la restitution du fonds, lequel avait été incorporé à celui exploité par la société Edeca, personne interposée à M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci était tenu de rapporter à la succession la donation indirecte dont il avait ainsi bénéficié de son père ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 843 et 857 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à 75 000 euros la somme que M. X... doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, l'arrêt retient que cette somme correspond à la valeur du fonds de commerce donné en location-gérance à la société Edeca ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 843 et 894 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. X... doit rapporter à la succession la somme de 198 450 euros au titre de la donation déguisée du terrain du [...] , l'arrêt énonce que, suivant acte authentique des 28 février et 2 mars 1981, Henri X... a vendu à M. X... et à son épouse cet immeuble moyennant le prix de 12 000 francs, qu'il était spécifié dans l'acte que le prix avait été payé comptant, avant l'acte, hors la vue du notaire, au vendeur qui le reconnaissait et en consentait bonne et valable quittance, et que, dans le codicille du 13 septembre 2004, Henri X... déclarait ne pas avoir perçu ce prix ; qu'il retient ensuite que si M. X... soutient avoir effectivement réglé le prix d'achat de 12 000 francs et que son beau-père, M. C..., atteste avoir prêté le 1er mars 1981 à sa fille et à son gendre une telle somme en vue de cette acquisition, à la date de la signature de l'acte de vente, le 28 février 1981, la somme de 12 000 francs nécessaire au paiement du prix n'était en tout état de cause pas en possession des acquéreurs puisqu'elle ne leur a été remise par M. C... que le 1er mars 1981, de sorte que la déclaration d'Henri X... figurant à l'acte authentique est fausse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'absence de paiement du prix à la date de la vente authentique du 2 mars 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° S 17-13.400 :

REJETTE le pourvoi n° A 17-13.017 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... doit rapporter à la succession la somme de 198 450 euros au titre de la donation déguisée du terrain du [...] et en ce qu'il fixe à 75 000 euros la somme que M. X... doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° A 17-13.017 par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme Joseline X... de sa demande tendant à ce que M. Henry X... soit condamné à rapporter à la succession les sommes de 115.560 € au titre de l'indemnité d'occupation relative à l'immeuble indivis sis [...] et de 102.000 € au titre de la donation déguisée de l'acte du 10 mai 1974 ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué, p. 7 à 9) :

« Suivant acte authentique du 10 mai 1974 la SCI de Saint-Joseph a vendu à M. Henri A... X... et Mme Marguerite Louise D..., son épouse, ainsi qu'à M. Henry J... X... , lesquels ont acquis à concurrence de 2/5ème indivis pour chacun de M. Henri A... X... et de M. Henry J... X... et de 1/5ème indivis pour Mme Marguerite D..., l'immeuble sis [...] 23 cadastré section A nº 699 pour une superficie de 15 a 18 ca moyennant le prix de 250 000 F qui a été payé comptant à concurrence de 50 000 F « dès avant les présentes » et en dehors de la comptabilité du notaire et à concurrence de 200 000 F à l'instant même ainsi que le constate la comptabilité du notaire, à la SCI de Saint-Joseph, venderesse, qui leur en a donné quittance.
L'acte précise que « l'acquéreur déclare avoir effectué ce paiement savoir de ses deniers personnels à concurrence de 50 000 F et d'un prêt qui lui a été consenti par la caisse régionale de crédit à l'école mutuelle des Bouches-du-Rhône à concurrence de 200 000 F... ledit prêt de la somme de 200 000 F consenti... suivant acte dressé par Me E..., notaire aujourd'hui même ... ».
Là encore, il appartient à Mme Joseline X... d'établir que M. Henry J... X... n'a pas réglé sa quote-part d'acquisition de l'immeuble soit 100 000 F et non pas à l'appelant de démontrer qu'il l'a réglée.
Le tableau d'amortissement du prêt de 200 000 F consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône le 10 mai 1974 établi au seul nom de M. Henri X... qui l'a signé le 18 novembre 1974 et le dire de Maître F..., avocat de M. Henry J... X... devant l'expert G... dans le cadre de son divorce d'avec Mme D... sont insuffisants en l'absence de communication de sont le tant des chèques prétendument tirés par M. Henri A... X... de 50 000 F lors du compromis de vente et de 23000 F en règlement des frais d'acte, que des relevés de comptes bancaires de ce même Henri A... X... attestant du prélèvement des échéances du prêt, pour établir que ce dernier a seul payé l'intégralité du prix d'acquisition de cet immeuble et par là-même la quote-part des 2/5ème de M. Henry J... X... .
Au surplus, l'indivision de cet ensemble immobilier situé [...] a été liquidée par l'acte authentique de partage du 13 février 1995 intervenu entre M. Henri A... X..., Mme Marguerite D..., épouse X..., et M. Henry J... X... en prenant en compte les investissements réalisés sur l'ensemble immobilier pris en charge par le seul M. Henri A... X.... Les droits de chaque co-partageant ont été établis en tenant compte de la créance due tant par Mme Marguerite X... que par M. Henry J... X... à M. Henri A... X... Les parties ont ensuite décidé d'attributions transactionnelles et M. Henry J... X... s'est vu attribuer un lot propriété indivise de ses parents comprenant le hangar avec terrain situé à [...] avenue Joliot-Curie d'un montant égal à ses droits abandonnés dans l'indivision de l'ensemble immobilier de l'avenue des [...] .
Ce...

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